Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

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permet d’envisager l’apport d’améliorations considérables dans les domaines du

regroupement familial, de la mobilité professionnelle, de l’accès au marché du travail et aux projets d’intégration, mais aussi en ce qui concerne la possibilité de voyager et celle de transformer son titre de séjour, etc. Après un séjour de 10

ans en Suisse, il faudrait notamment prévoir la transformation du titre de séjour en une autorisation d’établissement et ainsi intégrer le requérant au droit ordinaire des étrangers.

NW, VS: Il convient de compléter l’art. 14b, al. 2ter, let. a, LSEE comme suit : « et si elle peut retourner volontairement dans son pays de provenance».

PES : Il importe de mieux définir la révocation de l’autorisation de séjour pour cause de dépendance de l’assistance publique. En effet, si ladite dépendance n’est pas imputable au requérant, le droit à une autorisation de séjour ne doit pas lui être refusé.

OSAR, AOZ, CSC, JDS, CFF, EPER, CDE, OSEO, FEPS, CRS, HCR, ZFA: Conçue comme une mesure de substitution aux renvois non-exécutables, l’admission provisoire constitue donc des conditions de séjour précaires. En effet, les personnes concernées n’ont pas droit au regroupement familial, n’ont que difficilement accès au marché du travail, ne bénéficient que de peu de mesures d’intégration et de soutien et ne peuvent qu’exceptionnellement voyager à l’étranger. A l’avenir, l’admission provisoire sera ordonnée soit pour des motifs inhérents aux droits de l’homme (exécution du renvoi illicite) soit pour des raisons humanitaires (l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible). Il est manifeste que les personnes admises à titre provisoire ont besoin d’être protégées. Par conséquent, en vue de l’octroi du droit à une autorisation de séjour, il est justifié de ne pas les traiter de la même façon que les personnes se trouvant dans une situation de détresse personnelle grave. Vu l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale (CEDH) relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, il est indispensable d’améliorer le statut des personnes admises à titre provisoire. Les participants proposent d’introduire, au niveau légal, le droit au regroupement familial pour les personnes susmentionnées. Ainsi, les personnes admises à titre provisoire seront traitées de la même façon que les personnes à protéger. Cette égalité de traitement se justifie par le fait que les motifs du séjour et le besoin de protection sont comparables.