Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

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32 Avis sur les propositions de modification de la LASI

L’office part du principe que les participants approuvent les articles sur lesquels ils ne se sont pas exprimés. Aussi, renonce-t-il à mentionner les articles concernés dans le tableau d’approbation.

Art. 13, al. 3, 3bis, 3ter (nouveau), 3quater, 3quinquies (nouveau) et 4

Notification et motivation des décisions

3Il est possible de notifier des décisions transmises par voie électronique ou par télécopie :

a. aux personnes présentant leur demande d’asile à la frontière ;

b. aux personnes présentant leur demande d’asile au poste de contrôle d’un aéroport suisse ;

c. aux personnes se trouvant dans un centre d’enregistrement, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière conformément aux art. 32 à 34 et 35a et dont le renvoi est immédiatement exécutoire.

3bisDans d’autres cas urgents, l’office peut habiliter une autorité cantonale, une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l’étranger (représentation suisse) à notifier les décisions transmises par voie électronique ou par télécopie.

3ter Les décisions transmises par voie électronique doivent être munies d’une signature électronique reconnue, alors que celles transmises par télécopie doivent être munies d’une signature manuscrite.

3quaterLes personnes concernées accusent réception par écrit des décisions transmises par voie électronique ou par télécopie ; à défaut, l’autorité compétente enregistre la réception. L’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

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administrative n’est pas applicable. La notification est immédiatement communiquée au mandataire et à la personne de confiance au sens de l’art. 17, al. 3. 3quinquies Dans les cas réglementés conformément à l’alinéa 3, lettres b et c, le délai permettant de faire usage des voies de recours pour un requérant d’asile mineur non accompagné commence à courir au moment où la décision a été notifiée à la personne de confiance ou au mandataire.

4Abrogé

Approbation Avis plutôt favorable Avis plutôt négatif Rejet BS, FR,GR, UPS NE, VD, TI CIF, SSF

Al. 3quinquies Al. 3quater

(rejet total y compris CFF sur le contenu en vigueur) GE, LU, PSS, CFR, OSAR, ABZ, CAR, CSP, JDS, FSA, EPER, SAJE, CES, FEPS, USS, CRS, HCR, ZFA

CFR, OSAR, CSP, CAR, ABZ, JDS, FSA, OSEO, SAJE, USS, CRS, SSF, HCR : (al. 3quater) les décisions doivent toujours être notifiées au mandataire car il peut arriver que dans certains cas extrêmes un requérant soit refoulé avant même que son mandataire n’ait eu connaissance de la décision de renvoi (droit en vigueur). Conformément au présent projet de loi, l’exécution du renvoi est toujours ordonnée immédiatement après une décision de non-entrée en matière. Le délai pour déposer une demande en restitution de l’effet suspensif est de 24 heures seulement (cf. art. 112 LAsi). Si ce délai commence à courir à partir de la notification de la décision au requérant, il est encore plus court dans les faits puisque à ce moment le mandataire n’a pas encore nécessairement pu prendre connaissance de la décision. Cette atteinte aux droits du requérant est manifestement disproportionnée par rapport au

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RS 172.021