Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 39Fedlex · Rapport sur les résultats

Art. 32, al. 2, let. d et e Motifs de la non-entrée en matière

2L’office n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant :

d. abrogé

e. a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est soldée par une décision négative ou est retourné, durant la procédure d’asile en suspens, dans son Etat d’origine ou de provenance, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se soient produits dans l’intervalle.

Approbation Avis plutôt favorable Avis plutôt négatif Rejet

BS, TI, PRD, OSAR GR

Let. b

PRD : Les revendications formulées dans la motion de la fraction PRD et dans la motion Merz, transformées en postulat, visant un durcissement de la procédure d’asile doivent être intégrées au projet de loi. Il convient notamment de relever qu’il ne doit pas être entré en matière sur une demande qui a déjà fait l’objet d’un rejet passé en force de chose jugée dans un pays de l’UE.

Let. e

GR : La phrase suivante contenue dans la loi en vigueur doit également être intégrée dans la nouvelle loi : « a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ». En retirant sa demande, le requérant a clairement reconnu qu’il n’a jamais été sérieusement persécuté et qu’il peut dès lors être renoncé à lui accorder l’asile.

Art. 35a Classement de la demande et réouverture de la procédure d’asile

1 Lorsque le requérant retire sa demande d’asile ou que les circonstances entourant son cas permettent de conclure à l’absence d’un intérêt juridiquement protégé, la procédure d’asile devient sans objet et la demande est classée.

2 La procédure d’asile est réouverte lorsqu’un requérant dont la demande d’asile a été classée dépose une nouvelle requête.

3 L’office n’entre pas en matière sur les demandes de réouverture de la procédure d’asile, à moins qu’il n’existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.

Approbation Avis plutôt favorable Avis plutôt négatif Rejet

AR, BE, BL, BS, AI, GR AG OSAR, CAR, EPER, GL, NE, OW, SH, FEPS, CRS, ZFA PRD, APE, UVS,

Berne

OSAR : Cette disposition doit être supprimée. La formulation « les circonstances entourant son cas » est trop vague. Il n’est pas nécessaire de régler ce cas : lorsqu’un requérant passe à la clandestinité, les conditions pour que soit adoptée une décision de non-entrée en matière sont déjà réunies. Lorsque le requérant obtient une autorisation de séjour suite à son mariage, la demande d’asile ne doit pas être classée mais doit être traitée quant au fond. Une éventuelle deuxième demande d’asile doit être traitée conformément à l’art. 32, al. 2, let. e LAsi (EPER, FEPS, CRS et CAR partagent également cet avis).