Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

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Art. 17, al. 3 et 4 (nouveau) Dispositions de procédure particulières

3Les autorités cantonales compétentes désignent sans tarder une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure :

a. la procédure à l’aéroport ;

b. le séjour dans un centre d’enregistrement lorsque des mesures procédurales décisives y sont entreprises allant au-

delà de l’audition sommaire au sens de l’art. 26, al. 2 ;

c. la procédure faisant suite à l’attribution des intéressés à un canton.

4 En cas de doute fondé concernant la minorité du requérant, l’office peut ordonner une analyse scientifique afin de déterminer l’âge de l’intéressé. Le requérant doit être rendu attentif aux conséquences d’un refus de se soumettre à une telle analyse. S’il refuse de coopérer sans motifs excusables, il sera présumé majeur.

Approbation Avis plutôt favorable Avis plutôt négatif Rejet

Al. 3 Al. 3 Al. 3 Al. 3

FR, ABZ, CAR, AG, AI, AR, BL, BS, CRS SH

CSC, EPER, CES, GL, SZ, TI, ZH, CRA

FEPS UVS, SSF, Berne (uniquement en ce qui Al. 4

concerne la let. b)

CFR, OSAR, ABZ, Al. 4 Al. 4 CAR, CRS, HCR

Al. 4

AG, BL, FR, JU, PRD, CSP, SAJE (seulement pour ce

EPER, FEPS

NW, OW, SH, SZ, qui est des

TG, VS, ZH, FPDC, conséquences APE, FRSP légales) CCR, FMH,

SSF, CRA

Al. 3

AI, AG, AR, BL, BS, GL, SH, SZ, TI, ZH, UVS, Berne désirent que les personnes de confiance à l’aéroport et aux centres d’enregistrement soient désignées par la Confédération car dès que les requérants sont confiés à un canton, ce dernier désigne un autre représentant par application des mesures tutélaires appropriées en l’espèce. Par ailleurs, la participation de la Confédération aux frais liés aux personnes de confiance serait ainsi garantie.

GR : Les missions et les compétences attribuées à cette personne de confiance doivent être prévues dans la loi.

SH : En règle générale, il faut renoncer à appliquer une procédure accélérée aux mineurs non-accompagnés à l’aéroport ou dans les centres d’enregistrement.

OSAR, CAR, CRS, SSF : Les requérants mineurs non-accompagnés doivent se voir attribuer un mandataire d’office pour la durée entière de la procédure d’asile.

CRA : Les mineurs non accompagnés doivent se voir attribuer une personne de confiance pour toute la durée du séjour dans un centre d’enregistrement.

Al. 4

OSAR : La présomption de la majorité en cas de refus de se soumettre à une analyse scientifique en vue d’établir l’âge, est inacceptable. Il suffirait de tenir compte de cet élément dans l’analyse de la crédibilité des allégations de l’intéressé ou éventuellement considérer ce refus comme un manquement à son obligation de coopérer (HCR et SSF partagent également cet avis).