Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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16. Titre 12: EntrÈe en force et exÈcution des dÈcisions pÈnales (art. 506 ‡ 514)

Les dispositions de ce titre n'ont suscitÈ que relativement peu de commentaires et ne sont pratiquement pas controversÈes.

Un participant Èmet une critique d'ordre gÈnÈral ‡ propos du chapitre consacrÈ ‡ l'exÈcution des dÈcisions pÈnales (art. 509 ‡ 514)852. Par ailleurs, les dispositions ciaprËs font l'objet de propositions de modification:

S'agissant de la rÈglementation concernant l'entrÈe en force et sa constatation (art. 506 ‡ 508), les propositions de modification ont trait ‡ la date de l'entrÈe en force prÈconisÈe par l'AP (art. 506)853, ‡ l'entrÈe en force dans le cas visÈ ‡ l'al. 1, let. b854 ou ‡ l'al. 1, let. c855; par ailleurs, la communication de l'entrÈe en force du jugement, telle qu'elle est rÈglÈe ‡ l'art. 507, al. 2, fait l'objet d'une remarque de la part d'un participant856.

Au chapitre consacrÈ ‡ l'exÈcution des dÈcisions pÈnales (art. 509 ‡ 514), la rÈglementation concernant la garantie de l'exÈcution des sanctions privatives de libertÈ (art. 510) suscite des critiques de diverses parts.857 S'agissant de l'exÈcution des frais de procÈdure (art. 512), d'aucuns proposent, d'une part, de modifier la rÈglementation concernant la compensation des crÈances (al. 3)858 et, d'autre part, d'introduire la possibilitÈ d'exonÈrer du paiement des frais859.

852

FSA (la nÈcessitÈ de rËgles de procÈdure se fait Ègalement sentir ici; la protection juridique doit Ítre garantie.

853

LU (les dÈlais peuvent trËs bien varier, car la solution prÈconisÈe est purement technique).

854

MP GE (fait part de son scepticisme), StA AG (le jugement pÈnal ne doit entrer en force qu'une fois que la dÈcision de l'autoritÈ de recours a pris effet, ‡ dÈfaut de quoi les pÈriodes probatoires assorties de rËgles de conduite pourraient Ítre ÈludÈes).

855

AG, StA AG.

856

BE (communiquer d'office l'entrÈe en force du jugement n'a de sens que si l'annonce de l'appel a ÈtÈ Ègalement communiquÈe aux autres parties).

857

Cette disposition porte atteinte ‡ l'autonomie des cantons en matiËre d'exÈcution: BE (rÈgler la matiËre des al. 4 ‡ 6 dans une loi cantonale d'exÈcution); LU (on peut s'interroger sur la nÈcessitÈ des al. 3 ‡ 5); on peut s'interroger sur la nÈcessitÈ de dÈfÈrer le cas au tribunall des mesures de contrainte (al. 4): StA AG (de mÍme, il paraÓt inutile de saisir le tribunal des mesures de contrainte lorsque le prÈvenu arrÍtÈ n'a pas obtempÈrÈ ‡ l'ordre d'exÈcution de la peine); il convient de statuer des

garanties de procÈdure et de prÈciser que la dÈtention prÈventive doit Ítre imputÈe sur la durÈe de la peine: FSA.

858

LU (la compensation de crÈances ne doit Ítre autorisÈe que dans les limites prÈvues par le CO), FSA (cette disposition ne tient pas suffisamment compte de la complexitÈ des situations qui peuvent se prÈsenter; un renvoi aux rËgles gÈnÈrales paraÓt suffisant).

859

VS (ad al 1: l'ordonnance du Conseil fÈdÈral devrait prÈvoir une rÈglementation analogue ‡ celle de l'art. 485, al. 5, qui permette d'exonÈrer les autoritÈs d'exÈcution des peines du paiement des frais), ASp (ajouter un nouvel al. 4 prÈvoyant que la ConfÈdÈration et les cantons peuvent accorder une remise des frais).