Rapport sur les résultats
Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages
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Deux participants Èmettent une critique de principe ‡ l'Ègard de la rÈglementation prÈvue s'agissant de la rÈpartition des frais de procÈdure824. Les prises de position les plus nombreuses ont trait, d'une part, ‡ la disposition prÈvoyant que les prÈvenus supportent les frais de procÈdure lorsqu'ils ont ÈtÈ condamnÈs (art. 494), les cantons, en particulier, demandant que l'on Èlargisse la possibilitÈ de mettre ces frais ‡ la charge du prÈvenu; elles visent, d'autre part, la rÈglementation concernant l'obligation de la partie civile et du plaignant de supporter les frais (art. 496), plusieurs participants plaidant en faveur d'une exonÈration des victimes.
S'agissant tout d'abord de l'art. 493 (dÈfinitions et calcul), les propositions de modification formulÈes par les participants portent sur l'autoritÈ compÈtente pour fixer les Èmoluments (al. 3 ‡ 5), un participant relevant par ailleurs la nÈcessitÈ d'une base lÈgale pour la perception des Èmoluments825; un autre participant exige, en outre, que les frais de dÈtention prÈventive et de dÈtention de sÈcuritÈ ne puissent pas Ítre mis ‡ la charge des condamnÈs826.
Pour ce qui est de la section consacrÈe ‡ l'Ètablissement des frais de la procÈdure en gÈnÈral (art. 494 ‡ 496), les participants plaident dans leur majoritÈ - expressÈment ou implicitement ñ en faveur d'un Èlargissement de la possibilitÈ de mettre les frais de procÈdure ‡ la charge des prÈvenus qui ont ÈtÈ condamnÈs (art. 494)827. Trois participants, en revanche proposent des modifications qui reviennent ‡ retreindre cette possibilitÈ828. S'agissant de la prise en charge des frais en cas de non-lieu et d'acquittement en gÈnÈral (art. 495), plusieurs participants prÈconisent que l'on restreigne les possibilitÈs de faire supporter ceux-ci par le prÈvenu829.
Quant ‡ la disposition concernant l'obligation de la partie plaignante et du plaignant de supporter les frais (art. 496), nombre de participants830 se dÈclarent (explicitement ou implicitement) favorables ‡ la reprise de la proposition de la commission d'experts LAVI aux termes de laquelle les frais de procÈdure ne peuvent Ítre mis ‡ la charge de la victime, ‡ moins que celle-ci n'ait agi de maniËre tÈmÈraire. Quelques participants831 demandent que l'on Ètende la rËgle applicable aux victimes ‡ toutes les parties plaignantes; deux participants, en revanche, s'ÈlËvent contre la disposition voulant que les frais de la procÈdure puissent Ítre mis ‡ la charge de la partie plaignante lorsque les conclusions civiles ont ÈtÈ ÈcartÈes ou renvoyÈes au civil (al. 1, let. b)832. D'un autre cÙtÈ, quelques participants se dÈclarent favorables ‡
824 LU: il convient de veiller ‡ ce que la collectivitÈ publique n'ait pas ‡ supporter plus de frais que sous l'empire du droit actuel, SZ: les frais doivent Ègalement pouvoir Ítre mis ‡ la charge des dÈnonciateurs. 825 SKG (la fixation des Èmoluments doit Ítre du ressort des cantons), respectivement FSA (le maximum des Èmoluments de procÈdure doit Ítre fixÈ dans une loi formelle). 826 AJP (ces frais ne doivent, en aucun cas, Ítre mis ‡ la charge du condamnÈ car il en rÈsulterait une grave inÈgalitÈ de traitement). 827 AG (ad al. 4, let. b: faire supporter aux prÈvenus une partie des frais), BE (ad al. 4: disposition inapplicable), LU, SG (ad al. 4, let. a: lorsque les actesÖÈtaient "manifestement" inutiles), TI (ad al. 3), VD, ZH (ad al. 3), StA AG (cf. AG), SKG (cf. BE). 828 BL (ad al. 1, let. b), BE (ad al. 3: examiner si l'on peut raisonnablement l'exiger du prÈvenu), Avocats GE (ad al. 3). 829 FSA (n'admettre la mise des frais ‡ la charge du prÈvenu que s' il y a eu dol ou faute grave de sa part), Avocats GE (ad al. 1, let. b: rÈserver expressÈment le droit qu'‡ le prÈvenu de se taire). 830 BL, ZH (propose une formulation plus prÈcise), Nottelefon, COROLA, JDS, EKF, Wyss et al., FIZ, KKSD (cf. ZH), SKGb et, de maniËre moins explcite, AGO 2 et FSP. 831 BS, PS, AJP, EKF, SKGb et, de maniËre moins explicite, FSP. 832 AJP, Avocats GE.