Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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est qu'il faudrait en faire une Kann-Vorschrift864. De plus le texte allemand parle plutÙt de suspension, alors que le texte franÁais parle de classement de l'affaire.

18. Chapitre 2: AutoritÈs pÈnales et compÈtences (art. 6-21; questionnaire, points 10.2, 11.1, 11.2, 11.4)

18.1 De maniËre gÈnÈrale

Deux modËles opposent les participants ‡ la procÈdure de consultation: le modËle dit du "Juge des mineurs" et celui dit du "Jugendanwalt". L'Avant-Projet de Loi fÈdÈrale sur la procÈdure pÈnale applicable aux mineurs a clairement fait le choix du modËle du Juge des mineurs. MÍme si ce modËle semble permettre d'atteindre les objectifs spÈcifiques du droit pÈnal des mineurs865, il engendre de fortes rÈticences, liÈes notamment ‡ l'union personnelle entre l'autoritÈ d'instruction, l'autoritÈ de jugement et l'autoritÈ d'exÈcution des dÈcisions. Selon bon nombre de prises de position, l'indÈpendance du juge est en effet indispensable et l'union personnelle ne serait pas compatible avec les exigences de la CEDH et/ou de la Convention internationale des doits de l'enfant866. Pour certains, le systËme du Juge des mineurs ne permettrait en outre pas aux mineurs de penser qu'ils sont pris au sÈrieux, puisqu'ils sont traitÈs de maniËre diffÈrente des adultes867. De plus, on reproche au systËme proposÈ de ne pas convenir aux dÈveloppements actuels de la criminalitÈ des mineurs868 et d'Ítre co˚teux869.

A l'opposÈ, les partisans du modËle du Juge des mineurs considËrent qu'il permet une cÈlÈritÈ accrue des procÈdures870 et qu'une spÈcialisation des juges traitant d'affaires de mineurs est indispensable871.

On observe en outre qu'‡ de trËs rares exceptions prËs872, les prises de positions contre le systËme du Juge des mineurs s'accompagnent d'une rÈponse nÈgative ‡ la question de savoir si la rÈcusation facilitÈe (art. 17)873, le systËme de recours mis en place (art. 18) et le rÙle accru de la dÈfense (art. 33 ‡ 36) suffisent ‡ contrebalancer la concentration des pouvoirs du juge. On considËre en effet que le mineur n'osera

864 BL, BS, BE, GR, ZH, Lostorf, SVJS. 865 Dans ce sens: AG, BL, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SZ, SO, SG, TI, UR, VD, VS, ZG, CPS, Les Verts, Jger GE, CCPCS, Police Lausanne, Stapo BE, Uni GE, EKJ, EKFF, PJ. Ont un avis opposÈ: AR, AI, BS, SH, ZH, PDC, PS, JDS, FSA, VBJAZ, Police VD, Stapo SG, PF. 866 Pour les prises de position contre l'union personnelle entre l'autoritÈ d'instruction et celle de jugement: AR, BS, GR, SH, SG, ZH, PDC, Les Verts, JDS, Jger BL, SKG, Police VD, PF, PJ. Quant ‡ l'union personnelle entre l'une de ces deux autoritÈs et l'autoritÈ qui ordonne les mesures de contraintes et/ou l'autoritÈ d'exÈcution des dÈcisions, les avis sont nÈgatifs dans les prises de position suivantes: AR, SH, SO, SG, ZH, PCS, PDC, PS, VBJAZ, Stapo SG. 867 AR, SH, ZH, Les Verts. 868 AI, ZH, SKG. 869 OW, ZG. 870 BL, GE, SO, TI, PCS, Jger GE. 871 BL, BS, SO, SG, USS, FSA. 872 BS, Police VD, PF. 873 Cette rÈcusation pose d'ailleurs un nombre considÈrable de questions aussi diverses que celle de savoir si le juge peut se rÈcuser lui-mÍme, si la demande de rÈcusation sans indication de motif ne peut pas mener ‡ une paralysie de la justice, si elle ne donne pas l'impression que le mineur peut choisir son juge, etc. (BS, FR, SO, VD, SVJS, VBJAZ, EKJ).