Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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Deux participants844 demandent, en outre, que l'applicabilitÈ de l'art. 500 soit Ètendue aux cas d'indemnitÈ et de rÈparation du tort moral pour dÈtention prÈventive ou dÈtention de sÈcuritÈ excessive et pour d'autres mesures de contrainte (art. 501).

S'agissant de la section consacrÈe aux prÈtentions de la partie plaignante et de tiers en indemnitÈs (art. 502 ‡ 503), plusieurs participants prÈconisent l'adjonction ‡ l'art. 502 d'une disposition dÈrogatoire en faveur des victimes845 (ou, de maniËre gÈnÈrale, en faveur des plaignants846), selon laquelle ceux-ci ne sont tenus d'indemniser le prÈvenu qui a obtenu gain de cause que s'ils ont agi tÈmÈrairement (al. 2). La rÈglementation prÈvue ‡ l'al. 3 suscite Ègalement des critiques847. Par ailleurs, d'aucuns demandent que l'on prÈcise la teneur de l'art. 503. Un participant estime que cette disposition va trop loin848; un autre tient ‡ ce que l'on statue que le canton doit rÈpondre des dommages subis par des particuliers qui ont suivi des suspects, les ont apprÈhendÈs ou ont aidÈ ‡ les arrÍter849; enfin, un participant estime qu'il convient de rÈserver aux tiers leur droit d'Ítre entendus850.

En ce qui concerne les indemnitÈs en procÈdure de recours, un participant851 demande la suppression de l'art. 504 (gÈnÈralitÈs).

une disposition qui permette de refuser une indemnnitÈ, lorsque l'assistance d'un dÈfenseur ne s'imposait pas: BE. 844 TG, MP GE. 845 JDS, Wyss et al. 846 EKF, SKGb. 847 Avocats GE (nuancer l'indemnisation prÈvue en regard du droit de se taire du prÈvenu), SKG (biffer). 848 BL. 849 SO. 850 Avocats GE. 851 SKG.