Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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Partie C: Avant-projet de Loi fÈdÈrale sur la procÈdure pÈnale applicable aux mineurs

De maniËre gÈnÈrale, l'avant-projet de Loi fÈdÈrale sur la procÈdure pÈnale applicable aux mineurs a ÈtÈ bien accueilli par les participants ‡ la procÈdure de consultation. Il est en effet trËs majoritairement admis que les dispositions qu'il contient permettent d'atteindre les objectifs spÈcifiques du droit pÈnal des mineurs. Plus que le choix du modËle (Juge des mineurs ou Jugendanwalt), le point de friction principal semble Ítre l'union personnelle autour d'un mÍme magistrat qui intervient normalement ‡ tous les stades de la procÈdure, mais qui peut trËs facilement Ítre rÈcusÈ. Il est ainsi proposÈ par certains de prÈvoir une voie intermÈdiaire qui laisserait aux cantons le choix sur le point de l'union personnelle entre magistrats intervenant aux diffÈrentes phases de la procÈdure. Le rÙle du ministËre public est Ègalement trËs discutÈ. Il semble en effet difficile de s'en passer complËtement, mais il ne semble pas judicieux non plus de prÈvoir qu'un ministËre public principalement chargÈ d'affaires concernant des dÈlinquants majeurs intervienne dans des procÈdures ouvertes contre des mineurs. Selon une large majoritÈ des prises de position, l'ensemble des autoritÈs intervenant dans la procÈdure applicable aux mineurs devraient d'ailleurs Ítre spÈcialisÈes et spÈcifiques, quitte ‡ prÈvoir des autoritÈs intercantonales si nÈcessaires. Dans le but de limiter les effets stigmatisant de la confrontation entre le mineur dÈlinquant et la partie civile, de telles confrontations devraient Ítre limitÈes autant que faire se peut. Ainsi, la conciliation et la mÈdiation sont accueillies favorablement et pourraient, dans bon nombre de cas, Èviter d'autres confrontations. D'autre part, les mesures de substitutions ‡ la dÈtention prÈventive qui sont proposÈes semblent difficilement applicables ‡ des mineurs et doivent Ítre repensÈes. Quant aux voies de droit, elles font Ègalement l'objet de bon nombre de critiques et soulËvent passablement d'interrogations.

Notons d'abord que bon nombre de prises de position saluent le travail fourni par M. Zermatten comme Ètant une base de travail trËs utile qui tient largement compte des dÈveloppements internationaux en la matiËre et qui reprÈsente un bon compromis entre les nÈcessitÈs du droit pÈnal et celles de la prise en compte des besoins Èducatifs particuliers aux mineurs860.

17. Chapitre 1: Objets et principes (art. 1-5)

Ce premier chapitre a fait l'objet de peu de remarques lors de la procÈdure de consultation, l'essentiel se rapportant ‡ la forme861. Quant au fond, relevons toutefois que si les droits procÈduraux de la victime sont maintenus dans la LAVI, il s'agira de complÈter l'art. 2 al. 1 par une mention de cette loi862. De plus, des restrictions concernant l'analyse ADN devraient Ítre mentionnÈes expressÈment ‡ l'art. 2 al. 2863. Quant ‡ l'art. 5 (principe d'opportunitÈ), la principale objection ‡ son encontre

860 GE, GR, JU, OW, SH, SG, VS, JDS, Jger GE, Police Lausanne, EKF, EKJ, PJ, Intervention. 861 Art. 1: BE; art. 2 al. 1: FSA, Uni GE; art. 2 al. 2: BL, SO, ZH, Lostorf, SVJS; art. 3: SVJS, BS, Lostorf; art. 4: BL, ZH, Jger BL, BE, ZH, AGO 2, EKJ, USS, Intervention; art. 5: ZH, Intervention, UPD. 862 AGO 2. 863 BL, CPD, PFPD. D'autres prÈconisent Ègalement de traiter de l'analyse ADN, mais ‡ l'art. 4 (BE, EKJ, USS).