Rapport sur les résultats
Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages
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Si la disjonction des causes impliquant des mineurs et des auteurs majeurs (al. 1) ne rencontre que peu de rÈticence898, la compÈtence du Procureur gÈnÈral de trancher en cas de conflit (al. 2) est plus discutÈe. Le texte allemand prÈvoit en effet d'attribuer cette compÈtence ‡ la "Generalstaatsanwaltschaft", alors que l'autoritÈ de surveillance de l'art. 20 est l'"Oberstaatsanwaltschaft", laissant planer un doute sur la hiÈrarchie existant entre ces deux ministËres publics899. La version originale franÁaise parle dans les deux cas de "Procureur gÈnÈral", indiquant ainsi que c'est la mÍme autoritÈ qui est investie des pouvoirs confÈrÈs par les art. 20 et 23.
De surcroÓt, il est rappelÈ que l'organisation judiciaire doit appartenir aux cantons et qu'il serait dËs lors prÈfÈrable de ne mentionner que l'"autoritÈ cantonale compÈtente"900. Certains pensent en effet qu'un tel conflit de compÈtence ne doit pas Ítre tranchÈ par le Procureur gÈnÈral901.
La question de l'opportunitÈ de permettre une instruction concernant un auteur mineur par une autoritÈ dont le rÙle est de poursuivre des adultes est Ègalement posÈe902.
19.3 Participation des reprÈsentants lÈgaux (art. 24)
Associer une "personne de confiance" ‡ la procÈdure rencontre plusieurs oppositions. On ne dit en effet rien quant ‡ la question de savoir qui peut se prÈvaloir de l'Ètiquette de "personne de confiance"903. Il est dËs lors proposÈ qu'un service de protection ou une personne de confiance ne puissent intervenir qu'en l'absence de parents ou de reprÈsentant lÈgal. De plus, une contradiction avec l'art. 30 est relevÈe ‡ ce propos, puisque ce dernier prÈvoit que c'est le mineur qui dÈcide de se faire accompagner par une personne de confiance et non le tribunal et que cette personne de confiance peut Ítre prÈsente mÍme si le reprÈsentant lÈgal du mineur est Ègalement prÈsent.
De plus, la prÈsence des parents devrait Ítre ÈvitÈe durant l'instruction. Une Kann-Vorschrift serait dËs lors la bienvenue904.
Une participation de la victime, si celle-ci le dÈsire, est Ègalement souhaitÈe par certaines prises de position905.
19.4 Huis clos et accËs au dossier (art. 25 et 26)
Si le huis clos des procÈdures pÈnales impliquant des mineurs n'est pas contestÈ, l'exception de l'art. 25 al. 2 engendre bon nombre de rÈactions et de propositions906. Il est en effet difficile de savoir quand et quel intÈrÍt public peut commander la
898 Notons toutefois que Lostorf considËre que la disjonction automatique n'est pas souhaitable. 899 BS, ZH, SVJS. 900 BL, Jger BL. 901 BE. 902 SG, VD, SVJS. 903 BL, BS, BE, SO, ZH, SVJS. 904 BS, SVJS; Contra: UPD. 905 AGO 2. 906 BL, BS, BE, GL, GR, SH, SO, VD, Lostorf, FSA, SVJS, Uni GE. A l'opposÈ, ZH considËre que le mineur ou son reprÈsentant doivent pouvoir demander la publicitÈ (mais alors quid si leurs deux avis divergent?) et SRG plaide pour le droit ‡ l'information.