Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 30Fedlex · Rapport sur les résultats

rÈglementation prÈvue ‡ l'article 75 est ou trop imprÈcise154 ou lacunaire155 ou encore qu'elle va trop loin156.

La section consacrÈe ‡ la publicitÈ de la procÈdure et des dÈbats (art. 76 ‡ 79) a Ègalement fait l'objet de critiques, les dispositions les plus visÈes Ètant les suivantes: l'article 76, al. 4 et 5 s'agissant de la renonciation des parties ‡ un prononcÈ du jugement en audience publique et du droit de consulter la dÈcision pÈnale157, l'article 77, al. 2 concernant les prises d'images ou de son158 ainsi que l'article 78 qui a trait aux dÈrogations au principe de publicitÈ des audiences du tribunal. Si certains participants souscrivent ñ parfois expressÈment ñ ‡ la rÈglementation prÈvue ‡ l'alinÈa 2 qui a ÈtÈ reprise de l'actuelle LAVI et a Ègalement ÈtÈ prÈconisÈe par la commission d'experts LAVI159, en revanche, les avis divergent quant ‡ la teneur de l'alinÈa 4. Une partie des participants est favorable ‡ la rÈglementation restrictive proposÈe par la commission d'experts LAVI, selon laquelle des chroniqueurs judiciaires ne doivent Ítre autorisÈs ‡ assister ‡ des dÈbats non publics concernant des infractions contre l'intÈgritÈ sexuelle que si la victime y consent160; une autre partie souhaite ñ ainsi que le prÈvoit l'avant-projet ñ laisser au tribunal le soin de dÈcider s'il y a lieu ou non d'accorder une telle autorisation161. S'agissant de l'article 79, quelques participants se demandent pourquoi l'avant-projet ne prÈvoit pas que la chronique judiciaire soit rÈglementÈe de maniËre uniforme par la ConfÈdÈration.162

Parmi les trois dispositions concernant les devoirs de discrÈtion et d'information (art. 80 ‡ 82), l'article 81, alinÈa 4 et 5 est celui qui a suscitÈ le plus de rÈactions. Plusieurs participants suggËrent que l'on complËte l'alinÈa 4 par une disposition qui permette ‡ la direction de la procÈdure d'accÈder aux donnÈes particuliËrement sensibles au moyen d'une procÈdure de mise ‡ disposition163 et qui prÈvoie que les droits liÈs ‡ la personnalitÈ des parties doivent Ítre pris en compte en sus ou en lieu et place des droits de la dÈfense du prÈvenu164. S'agissant de l'alinÈa 5, la plupart des participants optent pour la variante proposÈe par la commission d'experts LAVI

154 PLS, Uni GE. 155 Il importe Ègalement que le prÈvenu soit informÈ de ses droits dans un langage comprÈhensible: TG, MP GE, Uni GE. Il faut Ègalement que les piËces les plus importantes puissent Ítre traduites: FSA et, de maniËre moins explicite, Uni ZH. 156 BS (dans la version allemande, biffer "mindestens"), Uni GE (on peut se demander s'il est raisonnable d'Ètendre ce droit aux actes de procÈdure). 157 Al. 4: BS, BE, SG, Avocats GE, Uni GE (mÍme si les parties ont renoncÈ ‡ un prononcÈ du jugement en audience publique, il faut laisser au tribunal le soin d'en dÈcider). Al. 5: la notion de "interessierte Personen" n'est pas claire ou va trop loin: BL, BE, LU, SZ, TG, ZG [ne concerne pas la version franÁaise]. Sont favorables ‡ un droit gÈnÈral de consultation (mais limitÈ dans le temps): ZH, Uni ZH. 158 Est favorable ‡ une interdiction absolue (mÍme si la direction de la procÈdure est disposÈe ‡ accorder l'autorisation): Oger ZH; une interdiction absolue porterait atteinte ‡ la libertÈ des mÈdias: SRG; il convient de rÈgler les conditions ‡ remplir pour obtenir l'autorisation: FSA. 159 COROLA, JDS, EKF, Wyss et al., SKGb; introduction d'une restriction (seulement si la victime est prÈsente ): SVJ. 160 BL, ZH, COROLA, JDS, EKF, Wyss et al., KKSD, SKGb. 161 AR, SH, SRG; pour une solution allant plus loin: SVJ (instaurer le rÈgime de l'autorisation gÈnÈrale pour les reprÈsentants des mÈdias, sous rÈserve des exceptions ‡ rÈgler dans la loi), Strger BL (autoriser les reprÈsentants des mÈdias accrÈditÈs, en attirant au besoin leur attention sur les restrictions statuÈes ‡ l'article 81, al. 5). 162 BS, SVJ. Souscrit expressÈment ‡ la rÈglementation prÈvue: SRG. 163 BL, ZG, CPD, PFPD (ces deux derniers rappelant que la communication de donnÈes sensibles via Internet exige une base lÈgale). 164 BL, BE, SG, SZ (droits de la personnalitÈ du prÈvenu), ASP.