Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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Parmi les dispositions de la section concernant les dÈcisions (art. 91 ‡ 95), les articles 92 et 93 ont fait l'objet des commentaires les plus abondants. S'agissant de l'article 92, al. 2, let. a, deux participants font observer que l'introduction devrait Ègalement mentionner les noms des secrÈtaires qui ont concouru ‡ l'Ètablissement de la dÈcision179; pour ce qui est de la lettre d, deux autres sont d'avis qu'il faut biffer "le texte de l'acte d'accusation"180. A l'alinÈa 3, la possibilitÈ donnÈe aux membres minoritaires du tribunal d'exiger la mention de leur avis divergent dans le jugement se heurte ‡ des critiques181. Par ailleurs, les conditions auxquelles le tribunal peut renoncer ‡ l'exposÈ des motifs (art. 93, al. 1) sont considÈrÈes comme trop restrictives par certains participants182, d'autres contestant la maniËre dont est formulÈe la condition figurant ‡ la lettre a183.

Quant ‡ la section consacrÈe au prononcÈ des dÈcisions, aux communications et aux notifications (art. 96 ‡ 101), elle fait principalement l'objet de critiques sur les divers points suivants:

 S'agissant du prononcÈ des dÈcisions (art. 96), plusieurs organisations exigent

que le tribunal remette le dispositif Ècrit du jugement Ègalement aux victimes qui n'ont pas qualitÈ de parties (cf. art. 96, al. 2)184. Le dÈlai de 60 jours imparti au tribunal pour motiver son jugement (al. 4) suscite une assez large critique, la majoritÈ des participants estimant ce dÈlai trop court185; ‡ propos du mÍme alinÈa, quelques organisations prÈconisent Ègalement que le jugement soit notifiÈ non seulement aux prÈvenus et au ministËre public, mais encore aux victimes186.  En ce qui concerne la forme des communications (art. 97), plusieurs participants

font observer que si l'on recourt aux moyens de tÈlÈtransmission en lieu et place de la notification par voie postale, il est indispensable que ces moyens offrent toute la sÈcuritÈ garantie selon l'Ètat le plus rÈcent de la technique.187

 Pour ce qui est de la rÈglementation du lieu de notification (art. 98), d'aucuns

critiquent le fait que l'on veuille obliger Ègalement les dÈfenseurs ‡ dÈsigner un domicile de notification (al. 3) .188

 S'agissant de l'article 100, alinÈa 3, plusieurs participants s'ÈlËvent contre la

possibilitÈ de fixer le pli contenant la communication ‡ la porte du destinataire lorsqu'aucune personne habilitÈe ‡ recevoir la communication n'est prÈsente.189

179 ZH, Uni ZH. 180 BE, SG. 181 BL, BE, TI. Y sont expressÈment favorables: Les Verts. 182 Le tribunal doit pouvoir renoncer sans conditions ‡ l'exposÈ des motifs: SG, et de maniËre moins explicite VD, ZG. Biffer les conditions prÈvues aux let. a et b: BE, LU, Suisa; biffer la condition prÈvue ‡ la lettre c: ZH. 183 Il suffit que le prÈvenu ait reconnu les faits; un aveu de culpabilitÈ n'est pas nÈcessaire: Avocats GE, SKG. 184 Nottelefon, JDS, EKF, Wyss et al., SKGb. 185 BL, BS, BE (dans les cas exceptionnels, ce dÈlai devrait pouvoir Ítre dÈpassÈ), LU, SG, TG, PLS. Quelques-uns de ces participants relËvent qu'‡ leur sens, il suffit de respecter le principe de cÈlÈritÈ statuÈ ‡ l'article 5.- Le dÈlai est trop long: Avocats GE, ASp (au moins dans les cas o˘ le prÈvenu se trouve en dÈtention), StA AG (dans les cas o˘ le prÈvenu se trouve en dÈtention; dans les autres cas, le dÈlai est inutile). 186 Nottelefon, JDS, EKF, Wyss et al., SKGb, SUISA. 187 BL, LU, SZ, CPD, PFPD. Il faut fixer au niveau de la loi quelles communications peuvent Ítre acheminÈes par tÈlÈtransmission: SUISA. 188 Avocats GE, SKG. Emettent Ègalement des rÈserves ‡ l'Ègard de cette disoposition: ZG, PLS, TCS. 189 SG, ZH, PLS, FSA, Uni ZH.