Rapport sur les résultats
Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages
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moins, que la dÈcision du tribunal des mesures de contrainte soit susceptible de recours.203
La derniËre section de ce chapitre a trait aux dossiers et ‡ la consultation des dossiers (art 110 ‡ 113). Elle fait l'objet de diffÈrentes critiques de nature gÈnÈrale, dont celle que la conservation et l'archivage des dossiers sur supports Èlectroniques ne sont pas rÈglÈs.204 D'autres participants insistent sur la nÈcessitÈ de rÈglementer la consultation des dossiers lorsqu'il n'y a pas de procÈdure pendante et d'Ètablir des normes bien distinctes de celles qui valent pour la consultation des dossiers en cours d'instance.205 L'article 111, al. 1, arrive en tÍte des dispositions qui ont suscitÈ des rÈactions: le moment auquel les parties peuvent consulter le dossier ("au plus tard aprËs la premiËre audition du prÈvenu et l'administration des preuves principales par le ministËre public") est contestÈ. Plusieurs participants estiment que cette formulation est trop imprÈcise206; d'aucuns plaident en faveur de l'introduction d'une restriction, selon laquelle les parties ne pourraient consulter le dossier qu'‡ partir du moment o˘ cette consultation ne risque plus de compromettre l'objectif de l'instruction207 alors que d'autres sont favorables ‡ ce que l'on autorise la consultation des dossiers ‡ un stade antÈrieur ‡ celui que prÈvoit l'avant-projet208. Un autre point de l'article 111, al. 1 fournit matiËre ‡ critique: le fait que cette disposition ne prÈvoie pas qu'outre les parties, les victimes qui n'ont pas qualitÈ de parties, peuvent consulter le dossier, lacune qui devrait Ítre comblÈe.209 Pour le reste, les observations formulÈes par les participants portent principalement sur les points de rÈglementation suivants:
Art. 110, al. 3: conservation des piËces dans l'ordre chronologique de leur entrÈe
au dossier210,
Art. 110, al. 4: tenue courante d'un index des documents211,
Art. 111, al. 3: droit accordÈ aux tiers de consulter le dossier212,
Art. 112, al. 2: envoi des dossiers aux autres autoritÈs et aux avocats
autorisÈs213,
Art. 113: le rapport entre les alinÈas 1, 2 et 3214.
203 ZG, CPD, PPFD. 204 LU, ZH, CPD, PPFD. 205 BE, CCPCS, Konferenz SMV. 206 PLS, OFP (que faut-il entendre par "au plus tard"?), Avocats GE, SKG, VBJAZ. 207 BL, GL, ZH, VBJAZ. 208 JDS, EKF, FSA, Uni SG, Uni ZH. 209 BL, Nottelefon, LDS, EKF, Wyss et al., KKSD, SKGb. 210 BL, BE, LU, TG, ZH, CAPP, MP GE. 211 BL (transformer en disposition potestative), BE (biffer), ZH (biffer "fortlaufend" / "courante"). 212 BS (ce droit est inappropriÈ), ZH (exprime sa surprise), PLS (souhaite, mais de maniËre non explicite, que l'on biffe cette disposition), CPD et PFPD (l'expression "anderes sch¸tzenswertes Interesseì/ "autre intÈrÍt digne de protection" manque de clartÈ), Uni ZH (exprime sa surprise). 213 Il convient d'y renoncer absolument: ZH, MP GE. Transformer en disposition potestative, prÈvoir qu'elle ne sera appliquÈe qu'en rËgle gÈnÈrale ou que dans la mseure du possible ou encore laisser son application ‡ l'apprÈciation de l'autoritÈ: BL, LU, TI, ZG, CAPP, StA AG, VBJAZ. Approuvent expressÈment la solution proposÈe: JDS, Avocats GE, FSA. 214 BL, BS, LU, ZH, CPD, PFPD, Uni ZH.