Rapport sur les résultats
Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages
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Si l'art 137 al. 1 ne fait pas l'objet de remarques particuliËres, il n'en va pas de mÍme des al. 2 et 3. Au-del‡ des problËmes de comprÈhensibilitÈ et de forme284, certains avis mentionnent la nÈcessitÈ de prÈvoir une dÈfense obligatoire au stade des auditions par la police dÈj‡285. De plus, la consÈquence de nullitÈ des preuves, lorsqu'elles ont ÈtÈ administrÈes sans dÈfense, est difficilement acceptable dans les cas o˘ le service de piquet des dÈfenseurs est dÈfaillant, o˘ les preuves ont ÈtÈ administrÈes correctement, o˘ il y a urgence, et dans la mesure o˘ l'art. 136 permet une certaine marge d'apprÈciation quant ‡ la reconnaissance d'une dÈfense d'office286. C'est ainsi que plusieurs participants ‡ la procÈdure de consultation proposent de biffer l'art. 137 al. 3287.
Outre les problËmes d'articulation avec l'art. 136 dont il a dÈj‡ ÈtÈ fait mention, l'art 138 fait l'objet d'un certain nombre de propositions de modifications. Il est, entre autres, proposÈ d'ajouter une norme sur l'attribution d'une dÈfense d'office immÈdiate ‡ tout prÈvenu dÈnuÈ de moyens financiers et mis en dÈtention, de dissocier la question de l'octroi de la dÈfense d'office de celle de son financement, de ne prÈvoir une dÈfense d'office que sur demande du prÈvenu ‡ l'art. 138 al. 2, de prÈciser si les conditions a et b de l'art. 138 al. 3 sont cumulatives ou alternatives et d'y modifier les peines mentionnÈes288.
Certains participants ‡ la procÈdure de consultations se demandent en outre pourquoi la dÈsignation du dÈfenseur d'office ne peut pas Ítre directement attribuÈe au ministËre public. La norme de l'art. 139 al. 1 (proposition du ministËre public au tribunal des mesures de contrainte) semble en effet aller ‡ l'encontre du principe de cÈlÈritÈ de la poursuite pÈnale. De plus, elle est en contradiction avec l'art. 140 al. 2 qui prÈvoit que le ministËre public pourra rÈvoquer le mandat si le motif ‡ l'origine de l'assistance judiciaire disparaÓt289.
D'autre part. l'art. 140 al. 3 semble aller trop loin en ne prÈvoyant pas la nÈcessitÈ de raisons objectives de remplacement du dÈfenseur d'office290.
Quant ‡ l'art. 141, s'il est saluÈ par certains291, il engendre des critiques chez d'autres sur le fait que l'application du tarif des avocats augmentera sensiblement les frais de justice et que l'indemnisation des tÈmoins Ètant rÈglÈe par le Conseil fÈdÈral (art. 185 al. 2), il faudrait ici aussi uniformiser les pratiques292.
obligatoire aprËs 20 jours; PLS: plusieurs mois; FR, TG: biffer la lettre a; GR trouve le dÈlai de 10 jours trop court; UR: diffÈrencier les mesures de contrainte et la dÈfense proprement dite. 283 Les Verts: 6, voire 3 mois; BS: 24, voire 18 mois; PLS: 2 ans; VD: pas de limite stricte. 284 BL; BE: l'instruction dÈbutant avant le premier interrogatoire par le ministËre public, il est contradictoire de vouloir que la dÈfense soit mise en úuvre aprËs ce premier interrogatoire, mais avant l'ouverture de l'instruction; ZH, Uni ZH, VBJAZ: le lien entre les art. 137 al. 2 et 168 al. 2 est peu clair; SVSP; SO: la mention "‡ moins que le prÈvenu y renonce" de l'al. 3 devrait Ítre remplacÈe par "si le prÈvenu le demande". 285 PS, AJP, FSA. Contra: OFP. 286 AI, BL, BE, GR, LU, TG, FSA, SVSP, Uni ZH, UR, VD, PLS, KSBS. 287 SH, TI, TG, SVSP. 288 BL, BS, BE, VD, SG, ZH, PLS, AJP, JDS, ASp. 289 BE, GR, LU, SH, SZ, VS, ZG, KSBS, StA AG. 290 BL, LU. 291 SG, PDC. 292 SKG, FSA, StA AG.