Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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8. Titre 4: Moyens de preuve (art. 145 ‡ 206; questionnaire, points 2.4, 3)

Les dispositions de ce titre qui ont suscitÈ de nombreuses rÈactions sont celles qui ont trait aux moyens de preuve obtenus illÈgalement. Ensuite, la rÈglementation ‡ laquelle l'avant-projet soumet la prÈsence du dÈfenseur dËs les premiers instants de la procÈdure a donnÈ lieu ‡ des avis controversÈs, quand bien mÍme une majoritÈ des participants y est favorable. Par ailleurs, nombreux sont les participants qui se sont exprimÈs sur les dispositions concernant le droit de refuser de tÈmoigner, une majoritÈ d'entre eux s'opposant ‡ ce que l'on confËre ce droit aux psychothÈrapeutes non-mÈdecins. Enfin les avis sont partagÈs quant ‡ l'opportunitÈ de la rÈglementation concernant la dÈfinition, le statut et l'audition des personnes entendues aux fins de renseignement.

8.1 Chapitre 1: Les preuves et leur administration (art. 145 ‡ 165; questionnaire, points 3.1, 3.2)

Les trois premiers articles qui ont trait aux rËgles gÈnÈrales de l'administration des preuves (art. 145 ‡ 147) ne font l'objet que de quelques commentaires. A l'article 145 al. 1, plusieurs participants souhaitent que le terme "autorisent" soit remplacÈ par la tournure "n'interdisent pas" ou "n'interdisent pas expressÈment".296 S'agissant de l'article 146, al. 1, certains participants expriment la crainte que la rÈglementation prÈvue ne favorise dans une mesure excessive l'apprÈciation des preuves par anticipation297; d'aucuns relËvent Ègalement qu'ils ne savent pas exactement ce qu'il faut entendre par moyens de preuve "inaccessibles" (al. 2)298. De mÍme, quelques participants critiquent la rÈglementation prÈvue ‡ l'article 147, al. 1 s'agissant des mÈthodes interdites d'administration des preuves299, d'autres participants suggÈrant que l'on Ètende la rËgle statuÈe ‡ l'alinÈa 2 ‡ d'autres parties ‡ la procÈdure300.

La rÈglementation prÈvue dans la section 2 intitulÈe "Moyens de preuve obtenus illÈgalement" (art. 148 ‡ 150), Ètait l'objet d'un des points du questionnaire (point 3.1). Les rÈponses obtenues peuvent Ítre synthÈtisÈes comme suit:

 Une nette majoritÈ des participants approuve cette rÈglementation, du moins

dans son principe301; une minoritÈ la rejette pour des raisons diverses302;

 Plusieurs participants demandent que l'on Ètablisse une distinction plus nette

entre les rËgles de validitÈ et les rËgles d'ordre dont il est question ‡ l'article

296 SZ, TG, CAPP, MP GE. 297 FSA, Uni SG, et, de maniËre moins explicite, Avocats GE. 298 FSA, Uni ZH. 299 libellÈ trop absolu: SH, SG (s'agissant du recours au polygraphe), ZH, Uni ZH. sont favorables ‡ l'interdiction expresse du recours au polygraphe: SZ. 300 TG, MP GE. 301 AG, AR, AI, BE, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, TI, TG, UR, ZG, ZH, PC.+S, PDC, PRD, PLS, Avocats GE, KSBS, StA AG, Stapo BE, Stapo SG, SwissBanking, Uni Lausanne, STS. 302 RÈglementation trop Ètroite, trop restrictive: BL, BS, VD, Police Lausanne. Manque par trop de clartÈ: GR, Les Verts, Avocats GE, Neustart. Il est prÈfÈrable de laisser ‡ la jurisprudence le soin de rÈgler ce point: NE, VS, Uni GE, et, de maniËre moins explicite SKG; la question est Ègalement soulevÈe par TI, PRD.