Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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9. Titre 5: Mesures de contrainte (art. 207 ‡ 325; questionnaire, point 4)

Les dispositions de ce titre qui ont principalement retenu l'attention des participants sont celles qui concernent les motifs de la mise en dÈtention, ainsi que celle qui traitent des normes fixant les dÈlais en matiËre de dÈtention. Par ailleurs la section concernant les mesures de substitution ‡ la dÈtention prÈventive et ‡ la dÈtention de sÈcuritÈ fait l'objet de nombreuses propositions d'adjonction. S'agissant en outre des mesures secrËtes de surveillance, la majoritÈ des participants estime que l'observation policiËre n'a pas ‡ Ítre rÈglÈe dans le code de procÈdure pÈnale. En revanche l'intÈgration dans ce code des dispositions concernant la surveillance des relations bancaires est approuvÈe par la quasi-totalitÈ des participants.

9.1 Chapitre 1: GÈnÈralitÈs (art. 207-212)

Les dispositions de ce chapitre ne font l'objet que de quelques commentaires Èpars. Ainsi, s'agissant de l'art. 209 (CompÈtence pour ordonner), deux participants proposent que l'on ajoute ‡ l'al.1, let. b, la direction de la procÈdure, ce qui permet de biffer la let. c394; aux yeux de plusieurs participants, l'obligation gÈnÈrale de motiver les mesures de contrainte instaurÈe ‡ l'art. 210 (Forme de l'ordonnance) va trop loin395; quelques participants considËrent que le libellÈ de l'art. 211 (Usage de la force dans l'exÈcution) est trop restrictif396; enfin, de plusieurs parts on recommande de biffer l'art. 212 (Voies de recours)397.

9.2 Chapitre 2: Mandat de comparution, mandat d'amener et recherches (art. 213 ‡ 222)

La remarque gÈnÈrale concernant le chapitre 1 vaut Ègalement pour les dispositions du chapitre 2. Parmi les dispositions qui ont fait l'objet de propositions de modification citons les suivantes:

 L'art. 214 (Forme et contenu): trois participants demandent qu'‡ la let. d, on

renonce ‡ prÈvoir une information sur le caractËre obligatoire ou facultatif du mandat de comparution398;

 L'art. 215 (DÈlai de citation): l'al 2 devrait Ítre biffÈ399;

 L'art. 217 (Sauf-conduit): il conviendrait de biffer l'al. 1, let. a ou de le mettre en

harmonie avec les dispositions des conventions europÈennes d'entraide judiciaire et d'extradition400;

 L'art. 218 (EmpÍchement et dÈfaut): il conviendrait de biffer l'al. 5 [et d'adapter

comme il se doit l'art. 220, al. 1, let. a] et l'art. 219 (Mandats de comparution de la

394 BL, LU. 395 FR, MP GE. Est toutefois favorable ‡ une rÈglementation plus stricte (biffer "brËve"): FSA. 396 SG, TG, CCPCS, SVSP. 397 BE, SZ, TG, UDC, SVSP. 398 BE, LU, SZ. 399 LU, SKG. 400 BL, TI, ZG, AJP.