Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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d'autres ont trait aux conditions visÈes ‡ la let. c (risque de rÈcidive) et ‡ la let. d (risque de passage ‡ l'acte)

 Les ÈlÈments qui permettent de supposer qu'il y a risque de rÈcidive sont, de

maniËre gÈnÈrale, taxÈs de trop restrictifs, qu'il s'agisse du fait que le prÈvenu a dÈj‡ perpÈtrÈ de telles infractions ‡ rÈitÈrÈes reprises421 ou du fait que le libellÈ proposÈ se limite ‡ prendre en compte des crimes ou des dÈlits graves422 ou encore que la disposition en question prÈvoie que les infractions qui ont ÈtÈ commises et celles qui sont ‡ craindre seront de mÍme nature423.

 De mÍme la rÈglementation prÈvue s'agissant du risque de passage ‡ l'acte a

suscitÈ de nombreux commentaires, toutefois plus variÈs que dans le cas du risque de rÈcidive. Du point de vue de la systÈmatique d'abord, plusieurs participants relËvent que la matiËre en question n'a pas ‡ Ítre rÈglÈe dans un code de procÈdure pÈnale424 ou qu'‡ la rigueur, elle devrait l'Ítre dans un alinÈa distinct puisqu'en l'occurrence le prÈvenu n'est pas soupÁonnÈ d'un crime ou d'un dÈlit au sens de l'alinÈa 1425. D'autres participants entendent que l'on renonce ‡ la qualification de crime "grave" ou que l'on supprime la condition de la menace (expresse)426; d'autres encore souhaitent que l'on prÈcise que la disposition en question couvre Ègalement la tentative427 ou que l'on prenne en compte les conditions qui valent pour le cautionnement prÈventif428. Quatre organisartions prÈconisent que l'on renonce ‡ prÈvoir ce dernier motif de mise en dÈtention.429

De diverses parts, on a estimÈ que la procÈdure devant le tribunal des mesures de contrainte (art. 237s.), telle que proposÈe, Ètait trop complexe, trop laborieuse et peu praticable.430 Cette critique, ‡ l'instar des rÈserves formulÈes par les participants qui sont, par principe, favorables ‡ ladite procÈdure431, doit Ítre, le plus souvent, apprÈciÈe en relation avec la procÈdure de mise en dÈtention prÈventive dans son ensemble, y compris donc la phase de l'arrestation provisoire par la police (art. 232), la procÈdure d'arrestation devant le ministËre public (art. 235) et la prolongation de la dÈtention (art. 239 s.). Hormis une proposition tendant ‡ modifier radicalement le

421 [mÍme si certaines rÈponses n'expriment pas clairement s'il convient de supprimer uniquemnent le motif de la commission d'infractions "‡ rÈitÈrÈes reprises" ou, de maniËre gÈnrÈrale, le motif que le prÈvenu a des antÈcÈdents] AG, AR, AI, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TI, TG, UR, VD, ZG, ZH (propose d'Ètablir une rÈglementation diffÈrenciÈe selon que le risque de rÈcidive est normal ou qualifiÈ), PRD, PLS, SKG, CAPP, KSBS, StA AG, MP GE, Police VD, Police Lausanne, Uni GE, JDS, Avocats GE, VBJAZ, CCPCS, Wyss et al. 422 AR, BE, GL, LU, NW, OW, SG, TG, VS, ZG, PDC, PLS, CAPP, Neustart, CCPCS, Police VD, Uni GE, SVSP, MP GE. 423 JU, Avocats GE, SKG, MP GE. 424 PS, AJP, JDS, FSA, Uni SG. 425 BS, GR, SH, SZ, TG, UR. 426 BE (prÈvoir toutefois, en complÈment, le motif de la "grave" mise en danger de la sÈcuritÈ d'autrui), FR, Police VD, Police Lausanne, VBJAZ et SG, PDC, SVSP, VBJAZ, respectivement. 427 NW, OW, ZG. 428 AJP, JDS, SKG. 429 AJP, JDS, MP GE (disposition inutile, si s'agissant du risque de rÈcidive, on renonce ‡ introduire les conditions restrictives que sont la rÈcidive elle-mÍme et la rÈpÈtion d'infractions de mÍme nature), FSA. 430 AG, BL, LU, NW, TI, VD, ZG, Police VD, Stapo SG. 431 Souscrivent sans rÈserve ‡ la procÈdure prÈvue: JU, SO (qui propose d'adopter la rÈglementation proposÈe, non sans toutefois critiquer les dÈlais prÈvus), TG, PLS, SwissBanking.