Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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de droit731. Pour ce qui est de la recevabilitÈ de la requÍte (art. 398), c'est le critËre de "se soustraire aux dÈbats de faÁon fautive" qui suscite des rÈactions, certains participants proposant mÍme une reformulation de la norme en question: la requÍte du prÈvenu doit Ítre rejetÈe (en lieu et place de "le prÈvenu ne peut prÈsenter de requÍte", al. 1).732 En outre, plusieurs participants estiment que (contrairement ‡ ce que prÈvoit l'al. 2), le prÈvenu doit pouvoir dÈcider librement de se borner ‡ faire appel.733 Les critiques suscitÈes par l'art. 399 ont trait aux conditions d'ouverture d'une nouvelle procÈdure (al. 1)734, ‡ l'effet suspensif (al. 2) et ‡ la forme que doit revÍtir le rejet de la requÍte en relevÈ du dÈfaut (al. 4)735. Par ailleurs, la disposition rÈgissant la dÈcision dans la procÈdure en relevÈ du dÈfaut (art. 400) fait l'objet de propositions de modification sur deux points: la caducitÈ du jugement rendu par dÈfaut (al. 2) et les conditions dans lesquelles ce jugement reste en force (al. 3).736

13.4 Chapitre 4: ProcÈdures indÈpendantes en matiËre de mesures (art. 401 ‡ 411; questionnaire, point 8.3)

La section concernant la procÈdure en matiËre de cautionnement prÈventif (art. 401 ‡ 403) n'a suscitÈ que quelques prises de position; sur le principe, un participant met en doute la nÈcessitÈ de rÈgler cette matiËre737. Les propositions de modification Èmises ont essentiellement trait ‡ la disposition fixant l'autoritÈ compÈtente pour recevoir les requÍtes (art. 401, al. 3), ‡ la rÈglementation concernant l'astreinte ‡ fournir des s˚retÈs (art. 402, al 1)738 et la mise ‡ la charge des frais (art. 403, al. 2)739. Un participant met en doute que la mise en dÈtention ‡ titre de cautionnement prÈventif soit compatible avec la CEDH740 et un autre demande que l'on statue Ègalement sur l'assistance judiciaire gratuite741.

731

BE (la double indication des voies de droit aux al. 1 et 2 est inutile; en lieu et place, il convient d'instaurer une seule voie de droit spÈcifique), LU (la requÍte du prÈvenu en relevÈ du dÈfaut doit Ítre prÈsentÈe en la forme Ècrite uniquement).

732

AG, TG, VS, MP GE.

733

SG, PLS Èmet un avis similaire (adopter une formulation potestative ‡ l'al. 2), AJP et JDS: le dÈfenseur doit pouvoir former un appel au nom du prÈvenu; la procÈdure d'appel serait suspendue si le condamnÈ est nanti du jugement pendant la procÈdure d'appel et prÈsente une requÍte en relevÈ du dÈfaut.

734

AJP (la direction de la procÈdure ne doit ordonner une nouvelles procÈdure qu'aprËs avoir entendu le condamnÈ et le ministËre public), idem JDS, Uni GE (l'expression "conditions pour une nouvelle procÈdure" manque de prÈcision).

735

BE (ad al. 2: biffer car il importe de ne pas dÈroger ‡ l'art. 243); ad al. 4: biffer puisqu'il s'agit d'un truisme).

736

AJP (ad al. 2: si le prÈvenu se prÈsente aux nouveaux dÈbats, le tribunal rend caduc le jugement par dÈfaut; ad al. 3: supprimer le passage "si les nouveaux dÈbats ne peuvent Ítre conduits dans les rËgles" car il est beaucoup trop vague), idem JDS.

737

BL (en raison de son importance secondaire; en outre la place qu'occupe cette rÈglementation est discutable du point de vue de la systÈmatique, elle pourrait Èventuellement figurer aux art. 446 et suivants).

738

JDS (tribunal des mesures de contrainte au lieu du ministËre public), idem Nottelefon, Wyss et al. 739

JDS (uniquement s'il a agi de faÁon tÈmÈraire); idem Wyss et al.; Nottelefon (seulement s'il n'y a manifestement aucune chance d'obtenir gain de cause) ; BE met en doute la nÈcessitÈ de rÈgler sÈparÈment la question des frais ‡ l'al. 3.

740

AJP (est contraire ‡ la CEDH dËs lors qu'aucune procÈdure pÈnale n'est engagÈe).

741

JDS (ad art. 402, al. 2, lorsque la personne menacÈe est nÈcessiteuse).