Rapport sur les résultats
Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages
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de droit et risque de donner lieu ‡ des abus702; deux participants font observer que telle qu'elle est conÁue, la procÈdure simplifiÈe risque de profiter essentiellement aux prÈvenus aisÈs703. Enfin, d'autres participants estiment que la rÈglementation prÈvue dans l'AP n'a pas ÈtÈ suffisamment m˚rie et est incomplËte.704
Dans le dÈtail, les participants ont formulÈ des propositions de modification touchant les dispositions suivantes:
S'agissant des gÈnÈralitÈs (art. 385 ‡ 387), 3 participants705 prÈconisent qu'‡ l'art. 385 (principe) on prÈvoie Ègalement que le ministËre public puisse proposer au prÈvenu l'application de la procÈdure simplifiÈe. Un autre participant prÈconise que l'on fasse dÈpendre des aveux non pas la proposition d'appliquer la procÈdure simplifiÈe mais bien l'application mÍme de cette procÈdure.706 En ce qui concerne l'art. 386 (ouverture) plusieurs participants demandent que la victime (qui ne s'est pas constituÈe partie civile) soit associÈe ‡ la procÈdure simplifiÈe.707 Par ailleurs, d'aucuns critiquent le dÈlai de 10 jours prÈvu ‡ l'al. 2.708 En ce qui concerne l'acte d'accusation (art. 387), les modifications proposÈes touchent, outre la peine envisagÈe (al. 1, let. a), l'approbation de l'acte d'accusation par les parties ou leur opposition (al. 3 et 4)709.
S'agissant de la section consacrÈe ‡ la procÈdure devant le tribunal (art. 388 ‡ 389), l'art. 388 suscite, outre des rÈserves d'ordre gÈnÈral touchant les dÈbats (oraux), des critiques concernant la possibilitÈ de renoncer ‡ des dÈbats oraux "dans des cas simples" (al. 2)710 ainsi que les dispositions rÈgissant l'interrogatoire par le tribunal (al. 3 et 4).711 Pour ce qui est du jugement (art. 389), d'aucuns souhaitent qu'on limite les compÈtences du tribunal appelÈ ‡ le rendre712, et d'autres qu'on les Èlargisse713; un participant demande, en outre, une extension de l'obligation de
702
JU (cette rÈglementation met en question le principe de la recherche de la vÈritÈ), SG, VD (le ministËre public pourrait trËs bien remettre au tribunal des dossiers incomplets rendant ainsi illusoire l'efficacitÈ du contrÙle), CP, FRSP, usam, Stapo BE (violation du principe de la sÈparation entre l'accusateur et le juge), Uni SG, HEV.
703
SG, VD.
704
BS, SG, ZH, Uni ZH (il reste ‡ rÈgler la situation dans laquelle il y a plusieurs prÈvenus).
705
NE, TG, TI.
706
BL (se base sur l'expÈrience de 10 cas d'application).
707
JDS (traiter la victime sur le mÍme pied que la partie plaignante; lui accorder le droit de prendre position sur les prÈtentions civiles et les indemnitÈs ou de fixer et de complÈter celles-ci); Èmettent un avis similaire: EKF, Wyss et al., SKGb.
708
JDS (remplacer "dÈlai de 10 jours" par "dÈlai appropriÈ"), Avocats GE.
709
BL (ad al. 3: donner la possibilitÈ de contester l'acte d'accusation au lieu de celle de l'approuver expressÈment), LU ("Si la partie plaignante doit pouvoir faire valoir ses prÈtentions civiles et les dÈfendre, ce n'est toutefois pas elle qui doit dÈterminer le cours de la procÈdure"), TI (ad al. 4: prÈvoir que l'approbation est irrÈvocable), Avocats GE (ad al. 4: mÍme si une partie n'approuve pas l'acte d'accusation, le prÈvenu doit pouvoir formuler par la suite une nouvelle demande de procÈdure simplifiÈe).
710
BL (cette notion est trop vague; proposition: s'inspirer de la rÈglementation applicable en cas d'octroi du sursis), BS (le tribunal ne doit pas pouvoir renoncer ‡ des dÈbats oraux; il importe de sauvegarder les droits du prÈvenu dans la procÈdure).
711
BL (le tribunal doit se limiter ‡ constater que les dÈclarations des parties sont exactes et qu'elles ont ÈtÈ formulÈes spontanÈment).
712
AJP (ad al. 1, let. c: la procÈdure simplifiÈe constituant une sorte de "plea bargaining", le tribunal ne doit pas pouvoir se prononcer sur la proportionnalitÈ de la sanction, ce qui enlËverait tout son intÈrÍt ‡ cette procÈdure) idem JDS.
713
BS (ad al. 2 et 4: il convient en outre d'accorder au tribunal le droit d'apporter des modifications ‡ l'acte d'accusation, sous rÈserve que les parties y consentent).