Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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13. Titre 9: ProcÈdures spÈciales (art. 385 ‡ 449; questionnaire, point 8)

Sur le principe, la rÈglementation des procÈdures spÈciales recueille l'aval d'une nette majoritÈ de participants. RÈserves et critiques sont suscitÈes au premier chef par la procÈdure simplifiÈe et par le fait que l'avant-projet prÈvoit une rÈglementation distincte pour la procÈdure en matiËre de contraventions. Si, dans l'ensemble, les dispositions du titre 9 sont gÈnÈralement bien accueillies, les participants n'en Èmettent pas moins de nombreuses propositions de modification (souvent divergentes) concernant diffÈrents points de rÈglementation.

13.1 Chapitre 1: ProcÈdure simplifiÈe (art. 385 ‡ 389; questionnaire, point 8.1)

L'introduction de la procÈdure simplifiÈe dans le CPP est approuvÈe par une nette majoritÈ des participants (en particulier, par presque tous les cantons692) sans rÈserve693 ou, du moins, sur le principe694. Trois participants Èmettent de sÈrieuses rÈserves695 et 8 s'opposent par principe ‡ la rÈglementation696.

La remarque qui revient le plus souvent dans les rÈponses (Ègalement dans celles des partisans de la rÈglementation) est que la procÈdure simplifiÈe devrait exclusivement, ou du moins en rËgle gÈnÈrale, se dÈrouler par Ècrit697. Par ailleurs, quelques participants font valoir que l'accord de la partie plaignante ne doit porter que sur les conclusions civiles698, ou encore qu'il ne faut absolument pas faire dÈpendre l'ouverture de la procÈdure simplifiÈe de la reconnaissance des conclusions civiles699. D'aucuns prÈconisent, en outre, un renforcement des droits de la dÈfense700 et l'introduction de critËres (peines encourues) limitant l'accËs ‡ la procÈdure simplifiÈe701.

Les opposants ‡ la procÈdure simplifiÈe font principalement valoir que la rÈglementation prÈvue est problÈmatique au regard des principes fondateurs de l'Etat

692 Exception: JU. 693 AG, AR, GL, LU, NW, OW, SH, UR, VS, PRD, PS, OFP, ASp, CAPP, Neustart, CCPCS, Police VD, Police Lausanne, Stapo SG, STS. 694 AI, BL, BS, BE, GE, GR, NE, SZ, SO, TI, TG, ZG, ZH, PDC, Les Verts, PLS, AJP, JDS, Avocats GE, SKG, FSA, KSBS, StA AG. 695 FR, SG, VD. 696 JU, PC.S, CP, FRSP, HEV, usam, Stapo BE, Uni SG. 697 AI, SZ, SO, SG, ZH, PDC, PLS, SKG, KSBS, StA AG. 698 AG, GR, PLS, SKG, StA AG. 699 GE, Avocats GE, FSA (cette disposition recËle le risque que la partie plaignante fasse valoir des prÈtentions excessives). 700 ZG (en dÈrogation ‡ l'art. 136: dÈfense obligatoire, lorsque le prÈvenu risque une peine privative de libertÈ supÈrieure ‡ 4 mois, une peine pÈcuniaire supÈrieure ‡ 120 jours-amende, une condamnation ‡ un travail d'intÈrÍt gÈnÈral de plus de 120 heures ou encore lorsqu'il est prÈvisible que la procÈdure donnera lieu ‡ des difficultÈs concrËtes ou d'ordre juridique), Avocats GE. 701 BS (limite supÈrieure: le sursis), FR (peine privative de libertÈ de 2 ‡ 3 ans au maximum), SG (3 ans), PDC (peine avec sursis); BL est dun avis opposÈ (il ne faut pas fixer de limite supÈrieure); FR prÈconise en outre que la procÈdure simplifiÈe soit limitÈe ‡ certaines catÈgories d'infractions (infractions contre le patrimoine, infractions ‡ la LCD, ‡ la loi sur les marques, etc.).