Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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Sur le principe, la rÈglementation de l'appel (art. 467) emporte l'adhÈsion de nombreux participants. Toutefois, le dÈlai de 10 jours imparti pour adresser la dÈclaration d'appel ‡ l'autoritÈ compÈtente (art. 468) suscite de vives critiques, les avis exprimÈs faisant ressortir que ce dÈlai est trop bref. Les rÈactions suscitÈes par les diffÈrentes dispositions ont ÈtÈ les suivantes:

S'agissant de la section "GÈnÈralitÈs" (art. 467 ‡ 470) l'examen complet par la cour d'appel, prÈvu ‡ l'art. 467 (objet et recevabilitÈ) fait pratiquement l'unanimitÈ804; il en va de mÍme de la restriction du pouvoir de cognition statuÈe ‡ l'al. 4 pour les contraventions. Quelques participants s'ÈlËvent contre la restriction introduite ‡ l'al. 5, exigeant que la procÈdure civile applicable au for autorise l'appel.805 Pour ce qui est de l'annonce de l'appel et de la dÈclaration d'appel (art. 468), le dÈlai imparti pour adresser l'appel ‡ l'autoritÈ compÈtente suscite de nombreuses critiques806, les participants prÈconisant qu'il soit portÈ ‡ 20 jours, voire 30 (cf. aussi les remarques ad art. 454). Quelques participants considËrent, en outre, que la partition de la procÈdure de dÈpÙt de l'appel en deux phases (al. 1-3) n'est pas judicieuse807. S'agissant des dispositions concernant l'examen prÈliminaire et l'appel joint (art. 469), deux participants demandent, l‡ encore, que le dÈlai imparti pour former l'appel joint soit portÈ ‡ 30 jours.808 Sur le principe, d'autres participants Èmettent des doutes quant ‡ la pertinence de l'appel joint.809

Quelques participants estiment que la procÈdure d'appel Ècrite (art. 472 ‡ 473) est source de problËmes, notamment pour les parties non reprÈsentÈes par un avocat810.

S'agissant de la procÈdure orale d'appel (art. 474 et 475), un participant811 propose que le ministËre public soit dispensÈ de participer aux dÈbats (art. 474, al. 4 ‡ 6). lorsque certaines conditions sont rÈunies.

Enfin, pour ce qui est du jugement d'appel (art. 476 ‡ 478), plusieurs participants812 prÈconisent que l'interdiction de la reformatio in pejus ne soit appliquÈe que dans le cas o˘ seul le prÈvenu fait appel.

804 Sont favorables ‡ un appel restreint: VD, Oger ZH, Stapo SG; la cour d'appel ne doit pas pouvoir remettre en cause la dÈcision rendue par l'instance prÈcÈdente en vertu de son pouvoir discrÈtionnaire, car, ‡ la diffÈrence de celle-ci, elle ne peut pas forger sa conviction ‡ la faveur de l'administration directe des preuves: Oger ZH. 805 Il faut refuser cette restriction qui va dans le sens contraire de l'unification recherchÈe: SG, JDS, Wyss et al.. 806 AG, BL, BE, FR, GE, GR, NE, SO, TI, PDC, PLS, PS, SwissBanking, AJP, Avocats GE, JDS, Wyss et al., SKG, FSA, KSBS, StA AG, Uni SG, Uni ZH, STS, FSP. 807 AG, GR, SG, PDC. 808 JDS, Wyss et al. 809 On peut douter de la nÈcessitÈ d'une telle institution: SKG; elle aura des consÈquences nÈgatives pour le prÈvenu (puisqu'elle le limitera dans l'exercice de son droit de former appel): FSA. 810 Cette disposition recËle le risque que ces parties subissent des pressions en vue d'obtenir leur accord (al. 2): FSA, Uni ZH; la liste des cas dans lesquels la cour d'appel peut traiter l'appel en procÈdiure Ècrite est trop large; en rËgle gÈnÈrale, l'appel doit Ítre traitÈ en procÈdure orale: PDC. 811 BE (il est inutile que le ministËre public participe en personne aux dÈbats ou plaide devant la cour lorsque l'appel a ÈtÈ formÈ par la partie plaignante, que la procÈdure a trait ‡ des infractions poursuivies sur plainte ou encore que sa participation n'est requise par aucun intÈrÍt public prÈpondÈrant). 812 PS, AJP, JDS; cf. Ègalement les remarques ad art. 459.