Rapport sur les résultats
Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 91Fedlex · Rapport sur les résultats
14. Titre 10: Moyens de recours (art. 450 ‡ 485; questionnaire, point 9)
Dans son principe, le rÈgime des voies de recours proposÈ est approuvÈ par la plupart des participants. Quelques-uns souhaitent que l'on introduise dans le CPP le pourvoi en nullitÈ ou que l'on donne aux cantons la possibilitÈ de conserver ce moyen de recours au titre de l'autonomie dont ils jouissent. Les points les plus contestÈs sont l'instauration d'un dÈlai de 10 jours pour le dÈpÙt de l'ensemble des moyens de recours, les dÈcisions contre lesquelles le recours est recevable ou irrecevable, enfin la rÈpartition entre deux autoritÈs de la compÈtence de connaÓtre des recours.
14.1 Chapitre 1: Dispositions communes (art. 450 ‡ 460, questionnaire, points 9.1 et 9.2)
Deux participants plaident en faveur de l'instauration d'un pourvoi en nullitÈ et deux autres pour que le CPP prÈvoie la possibilitÈ de conserver ce moyen de recours.776
Quelques participants Èmettent des critiques d'ordre gÈnÈral ‡ propos des "dispositions communes"777. Dans le dÈtail, les dispositions suivantes ont donnÈ lieu ‡ des critiques et remarques:
Une question prÍte tout d'abord ‡ controverse: la lÈgitimation. S'agissant de la partie plaignante (art. 451, al. 2), on propose de limiter l'ampleur de la lÈgitimation778 ou encore d'exclure celle-ci totalement779, alors que d'autres avis vont dans le sens d'une lÈgitimation renforcÈe780. La lÈgitimation des proches (art. 451, al. 3) donne Ègalement lieu ‡ des propositions de limitation. En revanche, les dispositions concernant la lÈgitimation du ministËre public (art. 452) n'ont guËre suscitÈ de contestation, une restriction Ètant toutefois prÈconisÈe sur un point781.
Autre point donnant lieu ‡ des divergences: la fourniture de s˚retÈs (art. 453). Quelques participants souscrivent ‡ la rÈglementation prÈvue ‡ cet Ègard s'agissant des prÈvenus (al. 2) (cette rÈglementation est limitÈe aux cas d'infractions poursuivies sur plainte)782 ou demandent que l'on Ètende cette rÈglementation ‡ tous les cas d'appel783; en revanche, un nombre non nÈgligeable de participants
776 AR et SH, d'une part; ZH et Uni ZH, d'autre part. 777 VD (ces dispositions ne sont pas faites pour clarifier la rÈglementation ), AI, KSBS (il faut les limiter ‡ ce qu'elles ont rÈellement de commun), StA AG (elle sont superflues). 778 BS, BL: la limiter ‡ la question civile. 779 TF: n'accorder la lÈgitimation qu'‡ l'accusateur public et, Èventuellement, aux victimes au sens de la LAVI. 780 SUISA: le ministËre public doit Ègalement pouvoir recourir contre la sanction; par ailleurs, Avocats GE et FSA relËvent une incohÈrence: l'art. 451 permet ‡ la partie plaignante de recourir sur la question de la culpabilitÈ alors qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer sur cette question devant l'autoritÈ de premiËre instance (art. 379, al. 4); les deux participants proposent donc que la partie plaignante puisse s'exprimer sur cette question dans toutes les hypothËses. 781 Il faut exclure que le ministËre public de la ConfÈdÈration ait qualitÈ pour recourir contre des dÈcisions cantonales lorsqu'il a dÈlÈguÈ aux autoritÈs cantonales une affaire pÈnale pour instruction et jugement (al. 3, let. a): BE (dans la plupart des cas, la qualittÈ pour recourir devrait se fonder sur la let. c), LU, SKG. 782 LU, StA AG. 783 BL, BS, SUISA.