Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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l'extension des dÈcisions de l'autoritÈ de recours admettant le recours (art. 460) se heurte au refus de plusieurs participants soit sur le principe795, soit en raison de son caractËre impÈratif796.

14.2. Chapitre 2: Recours (art. 461 ‡ 466; questionnaire, point 9.3)

Dans le chapitre concernant le recours ce sont, au premier chef, les dispositions concernant l'Ètendue du pouvoir de cognition (art. 461 et 462) qui fournissent matiËre ‡ contestation. NÈanmoins, dans son ensemble, la rÈglementation concernant le recours est accueillie favorablement par une majoritÈ de participants. A noter, toutefois, que la rÈpartition des compÈtences entre deux autoritÈs de recours (art. 464) est majoritairement refusÈe. Dans le dÈtail, les remarques ou critiques ont portÈ sur les dispositions suivantes:

Si une majoritÈ de participants (22) souscrit ‡ la rÈglementation proposÈe s'agissant des actes de procÈdure attaquables (art. 462, cf. questionnaire, point 9.3)797, 10 participants798, en revanche, proposent qu'on limite le pouvoir de cognition en ce qui concerne notamment les recours contre les dÈcisions prÈsidentielles. Sept participants799 souhaitent une extension partielle du pouvoir de cognition (au contrÙle de la proportionnalitÈ) et de la liste des actes de procÈdure attaquables. La disposition concernant l'exclusion du recours (art. 463) fournit Ègalement matiËre ‡ controverse800. S'agissant des autoritÈs de recours (art. 464), 16 participants801 souscrivent ‡ la rÈpartition des compÈtences entre le tribunal des mesures de contrainte et l'autoritÈ de recours; 18, en revanche, s'y opposent soit par principe, soit parce que la rÈglementation proposÈe ne leur convient pas802. Dans leur majoritÈ, les opposants font valoir803 que l'instance idoine est l'autoritÈ de recours et non le tribunal des mesures de contrainte.

14.3 Chapitre 3: Appel (art. 467 ‡ 478; questionnaire, point 9.4)

justifie que dans les cas o˘ l'on se trouve en prÈsence de faits qui justifieraient une rÈvision ou une extension de l'accusation). 795 BE (la rÈglementation en question contrevient au principe de la force de chose jugÈe et au principe dispositif en procÈdure d'appel). 796 LU (proposition: formulation potestative), VBJAZ (proposition: complÈter la rÈglementation par une disposition prÈvoyant que le jugement ne peut Ítre modifiÈ qu'‡ la demande des co-inculpÈs). 797 FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SZ, TI, TG, ZG, ZH, PC.S, PDC, PRD, Les Verts, PLS, SwissBanking, Avocats GE, Stapo BE, Stapo SG, STS. 798 AG, AI, BE, BL, BS, SG, VD, SKG, KSBS, StA AG. 799 AR, BS, SH, AJP, FSA, Uni SG; la disposition en question doit Ítre libellÈe en termes plus gÈnÈraux: il serait plus adÈquat d'indiquer que lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte, les actes de procÈdure sont en pricipe attaquables par la voie du recours, quitte ‡ ÈnumÈrer ensuite ceux qui ne sauraient l'Ítre: NE. 800 Il faut exclure le recours contre le rejet de propositions de preuves = supprimer l'al. 1, let. a: JDS, Wyss et al., Avocats GE, FSA, Uni SG; il faut exclure le recours contre les dÈcisions prÈsidentielles (al. 1, let. b) et Ètendre cette rËgle ‡ l'ensemble de la procÈdure judiciaire: BL, BE, VD. 801 BL, FR, GE, JU, TI, TG, ZH, PC.S, PDC, PRD, Les Verts, SwissBanking, Avocats GE, Stapo BE, Stapo SG, STS. 802 AG, AR, AI, BS, GL, GR, NE, OW, SH, SZ, SO, SG, ZG, AJP, JDS, SKG, KSBS, StA AG. 803 AG, AI, BS, NE, OW, SH, SZ, SO, KSBS, StA AG.