Rapport sur les résultats

Consultation 2002/24: Projets d'ordonnances sur les produits thérapeutiques, série II · 51 pages

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• le médicament est autorisé pour la même indication dans l’UE, aux Etats-Unis ou dans un autre Etat ayant ratifié la convention PIC,

• le médicament est importé par un grossiste autorisé,

• le grossiste, le pharmacien d’office ou le pharmacien d’hôpital tient un registre détaillé des médicaments non autorisés, et

• les registres des autorités compétentes sont à disposition à toutes fins de contrôle.

Pour tous les autres médicaments, il faut une autorisation délivrée par Swissmedic. Sur le fond, d’autres avis abondent en ce sens: BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, SG, VD, VS, USS, PSS, SSPAH, Pharmalex et SSSP. Diverses associations cantonales de pharmaciens (TG, TI, ZH) demandent que seul le pharmacien ait le droit d’importer sans autorisation des médicaments autorisés dans l’UE, aux Etats-Unis ou dans l’un des pays ayant ratifié la convention PIC. Selon ebi-pharm, Heidak, Herbamed, Pharma Bellavista, Schmidt-Nagel, Serolab, Spagyros, ASMC, WALA et Weleda, les particuliers devraient aussi pouvoir s’adresser à un fournisseur spécialisé pour un mandat d’importation (déclaration écrite à remettre à la pharmacie ou à la droguerie).

Plusieurs associations cantonales de pharmaciens (BL, BS, SZ, VS), SSPh et SSSP considèrent que la distinction entre particulier et personnes exerçant une profession médicale est exagérée et ne trouve aucune justification. Les personnes exerçant une profession médicale devraient être habilitées à importer des médicaments en petites quantités pour le traitement de leurs patients. La SSPh propose la solution suivante:

1. les pharmaciens sont par principe habilités à importer en petites quantités des médicaments prêts à l’emploi non autorisés;

2. pour les pharmaciens qui se trouvent en dehors du champ d’application du chiffre 1 et pour les autres personnes exerçant une profession médicale, il y a lieu de prévoir une disposition précisant pour quel médicament une autorisation ad hoc peut être demandée auprès de l’autorité correspondante;

3. une disposition permettant de limiter, voire d’interdire l’importation de certains médicaments dans la mesure où il est patent qu’ils peuvent être destinés à une utilisation abusive ou illicite. Il y a lieu de dresser la liste de ces médicaments.

Sur le fond, cette solution rallie divers avis: Association des pharmaciens BE et ASGP.

Pharmaforum demande une distinction supplémentaire: les pharmaciens au bénéfice d’une autorisation cantonale d’exploitation pour une pharmacie publique ou une pharmacie d’hôpital doivent pouvoir importer, au coup par coup et sans autorisation spéciale, un médicament pour le traitement d’une personne donnée, alors que ce médicament n’est pas autorisé en Suisse, mais qu’il l’est dans l’UE ou aux Etats-Unis. En revanche, l’autorisation est requise pour les importations ad hoc en provenance de pays tiers.

Al. 3

AG, BL, LU, ZG et le vétérinaire cantonal des deux Appenzell demandent que la notion d’„animaux de rente“ soit remplacée par celle d’„animaux“. FR, NE, VD et APC relèvent une lacune dans la version française: toute personne exerçant une profession médicale qui importe des médicaments vétérinaires non autorisés en Suisse pour des animaux de rente doit être au bénéfice d’une autorisation octroyée par l’institut.

Art. 43, let. e

AG, SH, ZH, USS, PSS, IPK et APC regrettent que les mesures immédiates ne soient pas définies. Ils proposent qu’elles soient définies dans un acte législatif de l’institut ou par le biais de directives internes aux inspecteurs cantonaux et régionaux. Par ailleurs, il y a lieu de définir également quelles sont les compétences transférées aux inspecteurs dans le cadre des mesures immédiates. ASSGP, Interpharma, SSIC et VIPS exigent que la formulation se limite aux mesures immédiates qui s’imposent en fonction de la situation. GRIP considère que la possibilité qu’ont les inspecteurs de prendre des mesures immédiates est inadéquate et propose en lieu et place que les inspecteurs avertissent l’institut par le biais d’une procédure urgente en cas d’infraction, la décision finale incombant à l’institut.