Rapport sur les résultats
Consultation 2002/24: Projets d'ordonnances sur les produits thérapeutiques, série II · 51 pages
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Art. 22d Médicaments soumis à ordonnance
Selon BE, il faudrait également réglementer l’indication du prix d’un médicament lorsqu’il est inférieur au prix maximum de la liste des spécialités ou à un prix comparé conformément à l’art. 16, al. 1, let. b de l’ordonnance sur l’indication des prix. Ainsi, patients et caisses-maladie connaîtraient avec précision la valeur des médicaments. Intergenerika critique le fait que la décision appartient au médecin dans le cas des médicaments soumis à ordonnance. Mais le prix n’est pas le seul critère pertinent. Telle qu’elle est formulée, la présente exigence pourrait rendre difficile le travail des professionnels, car le patient pourrait insister pour obtenir le médicament le meilleur marché, bien que ce médicament ne lui convienne précisément pas. Selon IPK, il faut ajouter un complément selon lequel la comparaison doit porter uniquement sur les produits disponibles en Suisse. De plus, l’exhaustivité devrait également être exigée pour les médicaments de catégorie C pris en charge par les caisses-maladie. On ne comprend pas non plus pourquoi, outre les mentions obligatoires, il est interdit d’ajouter toute autre mention relative aux propriétés des médicaments comparés. Selon ASSGP, Interpharma, SSIC et VIPS, cette réglementation doit être subsumée sous l’art. 22b. La SSPh demande de remplacer cette disposition par la phrase „Les comparaisons de prix sont interdites pour les médicaments soumis à ordonnance“. Pharmaforum demande pour sa part la suppression pure et simple de la présente disposition.
Art. 22e Autorisation (variante)
AG propose de faire figurer les autorités sanitaires cantonales dans le catalogue des personnes pour lesquelles aucune autorisation n’est requise. AI, NE, TG, APC, l’Association des pharmaciens ZH, SSPAH et H+ se déclarent d’accord avec la variante. La FPC considère la variante comme obligatoire si les comparaisons de prix sont admises. BE, BS, FR, GL, JU, SG, SH, UR, VD, USP, MP, CTEBS, ASSGP, le Bureau fédéral de la consommation, Gallo Suisse, GRIP, Intergenerika, Interpharma, IPK, Pharmaforum, Pharmalex, Santésuisse, SSIC, PS et VIPS se prononcent contre la variante, arguant du fait qu’elle entraîne un surcroît de charges disproportionné pour l’institut, en regard du rapport bénéfice/risque, que cette disposition est trop bureaucratique, qu’elle ne contribue en rien à la sûreté des médicaments et que les comparaisons de prix font déjà l’objet de conditions suffisamment strictes. Les avis exprimés penchent davantage pour un contrôle ultérieur assorti de mesures adéquates en cas d’infraction. Si la variante devait toutefois être adoptée, Pharmalex propose que l’institut ou l’OFSP soit tenu de publier des comparaisons de prix pour les médicaments soumis à ordonnance.
Art. 23
AG propose de compléter cette disposition en interdisant la publicité sur les prix promotionnels, partant du principe que celle-ci pourrait motiver le consommateur à constituer des stocks, ce qui n’est pas sans danger dans le cas des médicaments des catégories C et D. BE demande que cette disposition soit entièrement reformulée dans le but de la rendre plus compréhensible. ASSGP, Interpharma, SSIC et VIPS rappellent qu’il s’agit ici de publicité auprès du public et demandent que cet aspect soit précisé.
Al. 1
Selon Santésuisse, la présente disposition devrait, au lieu de comporter une énumération, se limiter à stipuler que la publicité diffusée à la radio, à la télévision et au cinéma pour les médicaments doit être soumise à l’institut pour autorisation avant sa première diffusion. S’il s’agit de publicité sur les médicaments LS, il y a risque d’abus dans la mesure où le patient aura tendance à se faire prescrire un médicament donné au lieu de l’acheter sans ordonnance et de le payer lui-même. De plus, la publicité auprès du public pour des médicaments soumis à ordonnance contrevient à l’art. 32, al. 2, let. a, LPTh.
Al. 2
ASSGP, Interpharma, SSIC et VIPS souhaite maintenir la formulation en vigueur („titulaire de l’autorisation“), étant donné qu’il ne s’agit pas ici de personnes physiques concrètement définissables.