Rapport sur les résultats
Consultation 2002/24: Projets d'ordonnances sur les produits thérapeutiques, série II · 51 pages
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Annexe 6
Ch. 1
GE et JU s’interrogent sur le bien-fondé de l’autorisation des lasers pour les cosméticiens. GL, GR et AMCS demandent que l’utilisation des dispositifs d’injection longue durée et des lasers de forte puissance soit autorisée uniquement sous la responsabilité et la surveillance de médecins. SG est d’avis que tous les dispositifs d’injection devraient tomber sous le coup de cette disposition – indépendamment de la durée de séjour dans le corps. A cet égard, le produit d’injection est moins problématique que l’injection elle-même. UR est d’avis que l’indication devrait de surcroît être établie par un médecin. L’APC propose de préciser que le médecin surveillant devrait disposer d’une certaine expérience. SSOO, USAM et ASO demandent que les verres de contact soient également pris en compte.
Ch. 2
GL et AMCS demandent la suppression des let. a et b. JU rappelle que les cantons ont de la peine à surveiller la formation (en particulier celle des cosméticiens). Pulsus demande la suppression de la let.
b. La SSPh et la FMH souhaitent que d’autres personnes au bénéfice d’une formation spécialisée équivalente ou d’une formation médicale ou paramédicale équivalente avec post-formation puissent également utiliser les lasers. Selon SSOO, USAM et ASO, il faudrait préciser que les verres de contact ne peuvent être adaptés que par les oculistes et les opticiens au bénéfice d’une formation professionnelle supérieure ou d’un titre équivalent. Selon Intergenerika, la formulation doit être revue, car elle permettrait en l’état qu’une injection intra-articulaire d’acide hyaluronique soit effectuée par du personnel soignant formé. Or, ce type d’injection doit être effectuée exclusivement par du personnel spécialisé au vu des risques encourus.
Ch. 3
GL et AMCS demandent que ce chiffre soit biffé.
4.4.5 Ordonnance sur les essais cliniques de produits thérapeutiques, OClin
Commentaires généraux
AR déplore la présentation peu claire et confuse, mais note simultanément que, sur le fond, l’ordonnance n’appelle pratiquement aucune critique. La FMH suggère que les règles de responsabilité civile de la LPTh soient examinées d’un oeil critique par rapport à la recherche clinique, en particulier par rapport à la recherche sur les médicaments autorisés, lorsqu’il s’agit d’une indication courante dans les milieux cliniques et que le risque encouru par les patients peut être qualifié de limité. ISAC déplore que la reconnaissance de la recherche académique non commerciale ne soit pas prise en compte ni dans la loi, ni dans l’ordonnance. De tels essais devraient faire l’objet de simplifications au niveau de la procédure d’autorisation ainsi que d’allégements administratifs et financiers. Cette question touche d’importants domaines tels que les études d’optimisation thérapeutique, les maladies extrêmement rares, les études pédiatriques, la recherche translationnelle ainsi que les essais de produits thérapeutiques autorisés.
Commentaires particuliers
Art. 5
Al. 1
Let. a
AG demande que les dispositifs médicaux soient pris en compte. Selon NW, OW et SZ, l’expérience montre qu’il est nécessaire de réglementer à l’avenir les études non systématiques de principes actifs utilisés dans le cadre d’essais dits expérimentaux. De surcroît, ces études non systématiques devraient être placées sous la surveillance des commissions d’éthique. Selon UR, les études non systématiques effectuées dans le cadre d’essais expérimentaux devraient faire l’objet d’une réglementa-