Rapport sur les résultats

Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 17 pages

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aucun cas à financer les prestations de la Confédération définies à l’al. 1, let. b, notamment les aides financières destinées à la conservation des chemins.

Arti. 2 Définitions

Les cantons AR et GE souhaiteraient que les chemins non fréquentés et non praticables, dont l’existence n’est démontrable qu’au moyen de documents, soient aussi inclus dans la définition. L’aménagement ancien et l’importance historique doivent être considérés comme ayant une valeur égale.

VS et ZH ainsi que la FP, le Patrimoine Suisse PS et ViaStoria estiment que les voies ferrées et les bisses (canaux d’irrigation avec sentiers d’entretien) devraient également devenir des éléments de l’inventaire et être considérés comme tels dans la définition, car ils revêtent eux aussi une grande importance sur le plan touristique. L’expression proposée doit être étendue de manière à englober la dynamique de la protection de la nature et des monuments.

Les compétences et la procédure en matière d’attribution et de classification des objets d’importance nationale, régionale ou locale est trop peu transparente selon les cantons GR, LU, SO, SG et TG, d’autant plus que les critères de classification sont plutôt subjectifs et pas assez précis sur le plan scientifique. Les obligations de la Confédération, de ses entreprises et de ses établissements ainsi que des cantons en matière de protection des voies de communication historiques sont encore trop imprécises. Il convient notamment de spécifier les devoirs des cantons concernant la réalisation proprement dite des mesures de protection dans la zone conflictuelle « construction et entretien des routes / voies de communication historiques ».

La FP exige que, dans les cas où l’autorisation ou le (co)financement d’un projet de construction routier relève de l’OFROU, l’« avis du service fédéral chargé de la protection des voies de communication » historiques ne puisse pas être formulé par le domaine Mobilité douce, justement établi à l’OFROU et responsable en la matière. Dans de tels cas, cette tâche devrait être confiée à l’OFEV ou à l’OFC (pour motif de partialité possible de l’OFROU).

Art. 3 Inventaire fédéral

Les cantons AG, GR, SG et SH souhaitent un réexamen détaillé du nombre, de l’attribution et de la classification des objets énumérés dans l’annexe, ainsi qu’une description des processus d’élaboration de l’annexe, avec une éventuelle participation des cantons. Il s’agira notamment d’étudier le volume de l’inventaire et les effets sur les aides financières. Les trois cantons GR, SG et SO demandent que l’annexe soit déclarée provisoire et sans effet juridique jusqu’à ce qu’elle ait été remaniée en collaboration avec les cantons. Le cas échéant, l’inventaire sera fixé et entrera en vigueur par étapes dans le cadre des plans directeurs ou au besoin (objet par objet). Enfin, l’annexe 2 doit être établie plus clairement, selon les dispositions de l’art. 5 LPN.

Art. 4 Description des objets

Le fait que les objets soient décrits à l’annexe 2 n’est pas contesté. Les cantons ZH, VD et VS ainsi que le PS souhaitent toutefois que le rythme de mise à jour soit augmenté (par exemple au bout de 2 ans). Cette demande est motivée par le fait que certaines données de l’inventaire datent déjà d’une vingtaine d’années. La vérification et la mise à jour doivent être effectuées par une commission spécialisée reconnue par le Conseil fédéral et représentant de manière équilibrée les intérêts en matière de protection et d’utilité, avec la participation des cantons. Il faudrait ajouter un alinéa 4 spécifiant que le DETEC prend la décision de première instance quant aux recours relatifs à l’inscription d’objets dans l’inventaire. Outre les modalités de vérification, il faudrait également fixer comment intégrer les bases régionales et locales.

Verordnung über den Schutz der historischen Verkehrswege der Schweiz VIVS ; Bericht über die Anhörung 8/17