Rapport sur les résultats
Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 17 pages
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Art. 5 Objectifs de la protection
La différenciation des objectifs de la protection selon le degré de substance a été approuvée par un large nombre. Les atteintes à la substance historique doivent être admises sous réserve de l’art. 6 du projet de l’OIVS. Les cantons BE, BL, NW, SO, SZ et ZG émettent des réserves de principe concernant la différenciation proposée. Cette dernière est en contradiction avec la LPN, de rang supérieur, qui exige que les objets inscrits dans un inventaire conformément à l’art. 5 soient conservés intacts ou du moins soient ménagés le plus possible.
Le canton VD et l’Union des villes suisses UVS, Suisse Rando, Mobilité piétonne, ProVelo, la fondation La Suisse à vélo, le SAB, le PS, l’OFC, l’OFEV, la CFNP et la CFMH regrettent que les objectifs de la protection, bien que classés selon le degré de substance des chemins, soient trop généraux. Sans description plus détaillée donnant une idée plus concrète et plus précise des objets, il est difficile de remplir les exigences posées par le ménagement, la conservation et l’entretien de ces derniers.
Les cantons BE et GR font remarquer que la protection de tronçons riches en substance pourrait réduire les options pour les futurs projets de construction de routes dans les cantons de montagne dont les possibilités d’aménagement routier sont limitées. L’expression « conservation du tracé », qui se réfère au parcours du chemin, doit donc être précisée. LU et la Conférence Vélo Suisse sont d’avis que le tracé fait partie intégrante du réseau routier existant et ne doit pas être soumis à une disposition de sauvegarde particulière. Comme aucune distinction n’est faite dans l’annexe entre la catégorie avec substance et celle avec beaucoup de substance, les alinéas 1 et 2 peuvent être réunis. Dans le projet d’inventaire, il faut revoir le nombre d’objets et l’attribution du degré de substance. Les ponts doivent être mentionnés explicitement, de la même manière que les éléments du paysage routier.
Dans le rapport explicatif, sous « But », on regrette que le remplacement de voies de communication historiques par de nouvelles routes entraîne une diminution de la diversité de nos paysages et la perte du patrimoine historique de notre pays. Le TCS et la FRS désapprouvent cette formulation absolue, qui ne peut pas être conservée telle quelle.
Art.6 Atteintes
La réglementation des atteintes proportionnelle aux différents objectifs de la protection a été approuvé par une grande majorité des milieux consultés. Le canton OW estime toutefois qu’étant donné que l’appréciation se fait en fonction des objectifs, ces derniers devraient être décrits plus précisément. La remarque sur les tâches de la Confédération crée, selon certains cantons, un flou quant à l’applicabilité de cette disposition à des objets d’importance régionale ou locale. La concrétisation de la pesée légale des intérêts, telle que proposée dans l’ordonnance, est justifiée selon le canton TG, mais cette tâche devrait en définitive revenir aux cantons. Les atteintes devraient également être possibles pour les projets cantonaux, après pesée des intérêts. La différence entre les alinéas 1 et 2 n’est semble-t-il pas claire.
GR et VD trouvent que la marge d’interprétation de l’article est trop large. Dans les cantons de montagne où les tracés sont peu nombreux, l’entretien et l’aménagement des routes devraient être clairement définis comme des intérêts supérieurs. En outre, les intérêts de l’agriculture (UVS) et les aspects sécuritaires (UTP) sont tout aussi importants que la conservation des voies de communication historiques. D’après les cantons BE, NE, SO, TG VS et ZH ainsi que l’OFEV, la CFMH et la CFNP, la définition des objectifs de la protection, essentielle selon le rapport, est en contradiction avec les données sur les mesures exigées par l’art. 5 LPN, et pourtant absentes du projet d’inventaire. Il pourrait en résulter des retards dans la planification et la construction lors de l’application concrète (GR). Dans l’art. 6, al. 3, il faudrait en outre préciser les intérêts qui permettent de porter un préjudice plus grave.
Les mesures de remise en état et de remplacement ne sont pas contestées, bien que coûteuses. Néanmoins, elles doivent être réalisées en accord avec le canton et de manière à en optimiser les bénéfices pour les paysages agraires. Les deux associations routières TCS et FRS demandent que la
Verordnung über den Schutz der historischen Verkehrswege der Schweiz VIVS ; Bericht über die Anhörung 9/17