Rapport sur les résultats
Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages
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Let. b
BL [36], ZG [46], LU [66], SSIT [71], BD ZH [119] et SO [171] proposent de maintenir le champ d’application du permis pour la pulvérisation et l’épandage par voie aérienne de substances, de préparations et d’objets provisoirement selon la réglementation actuellement en vigueur (art. 46, al. 1, let. b OSubst). GP [106], EAWAG [127], WWF [167] et TI [118] proposent de soumettre par principe la pulvérisation par voie aérienne de substances, de préparations et d’objets à l’obligation du permis.
SSIT [71] et TI [118] approuvent la plus grande compétence de l’OFSP dans le processus d’autorisation.
Al. 2
GP [106], AI [117], EAWAG [127] et WWF [167] proposent de biffer l’alinéa 2 sans remplacement. On ne voit pas pourquoi il faudrait une autorisation pour utiliser des rodenticides, effectuer la pulvérisation ou l’épandage de produits phytosanitaires et d’engrais par voie aérienne dans une forêt.
Art. 5 Connaissances techniques requises pour la remise de substances et de préparations dangereuses déterminées
Al. 1
TG [23], BL [36], ZG [46], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] et TI [118] saluent l’exigence des connaissances techniques comme préalable au droit de remettre des produits chimiques particulièrement dangereux. SH [22], TG [23], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIT [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], EAWAG [127], BS [166], SO [171], UK [172] et TI [118] demandent que les connaissances techniques soient également requises pour la remise visée à l’art. 67, al. 1 OChim. BL [36], SSIT [71], SZ [101], AR [120], SO [171] et UK [172] relèvent que le libellé de l’art. 5 n’est pas clair: les activités mentionnées peuvent également être effectuées sous la direction d’une personne disposant des connaissances techniques. SZ [101] et UK [172] proposent d’insérer un nouvel alinéa intitulé "Preuve des connaissances techniques", lequel permettrait de préciser les exigences s’appliquant aux connaissances techniques. SH [22] regrette vivement que le principe de l’autorisation accordée à l’entreprise et à son responsable des toxiques soit abandonné au profit d’un système qui, selon SH, n’est pas équivalent et dans lequel les connaissances techniques se rapportent uniquement à la personne.
Par analogie à ses commentaires aux art. 65 et 67 OChim, UP [26] demande de remplacer la notion "essence à moteur" par "carburant à moteur".
Al. 2
ASD [133] part de l’hypothèse que la formation de droguiste continuera d’appartenir aux professions reconnues comme jusqu’ici, d’autant que la connaissance des produits chimiques fait partie du programme de cette formation à tous les échelons depuis de nombreuses années. TI [118] critique le fait que le critère de l’expérience professionnelle suffisante selon let. c soit difficile à vérifier.
Al. 3
KVS [59] propose la modification suivante: "Des cours sont dispensés en vue de transmettre les connaissances de base nécessaires à l’acquisition des connaissances techniques."
Al. 4
SVC [64] propose de mentionner explicitement la consultation des associations professionnelles. ASD [133] relève une faute de frappes. Il faut lire: "....et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)".
Art. 6 Permis pour l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses
Dans la version allemande, SH [22], TG [23], ZG [46], SZ [10], SG [112] et UK [172] considèrent le terme "Fachbewilligung" comme étant inadéquat. Il faudrait le remplacer par "Fachausweis" (SH, ZG, SG) ou par "Fachkenntnisse" (SZ, UK).
BL [36], SSIT [71], BD ZH [119] et BE [107] saluent d’emblée le maintien du régime du permis. De même, BL [36], SSIT [71], BD ZH [119], SO [171], BE [107] et TI [118] saluent l’introduction du permis obligatoire pour l’utilisation de fumigants, de pesticides et de désinfectants pour l’eau des piscines publiques.
Selon BL [36], LU [66], SSIT [71], AR [120], BS [166] et SO [171], les permis doivent être octroyés par l'autorité cantonale compétente sur demande à une personne bien définie (titulaire du permis) d’une entreprise, et ce pour une période limitée. En cas d’infraction grave, ce permis peut être retiré. L’autorité compétente est l’autorité du canton dans lequel l’entreprise a son domicile commercial. Si cette proposition n’est pas retenue, BL [36], LU [66] et SSIT [71] déposent une proposition conditionnelle. Selon BS [166], on pourrait soumettre les entreprises à l’obligation d’annoncer aux autorités cantonales d’exécution.
USVP [38], SSIC [56], ecoswiss [60], UPSA [95], FSD [111] et usam [115] proposent d’introduire des processus sans bureaucratie et peu coûteuse pour l’octroi des permis. Selon USVP [38], les permis déjà octroyés devraient autant que possible garder leur validité sous le nouveau régime. SSIC [56], ecoswiss [60] et UPSA [95] proposent