Rapport sur les résultats
Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages
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LBBZ TG [20], Prométerre [31], AgorA [39], LBBZ ZG [55], SSIC [56], ecoswiss [60], Swissgranum [67], AG [73], UMS [86], SPAA [87], ASETA [92], USP [113], TBV [130], IFELV [137], FUS [144] et SO [171], l’al. 4 devrait être reformulé ainsi: "Les exceptions sont stipulées dans l’ordonnance sur les permis." Les produits de traitement plante par plante ne doivent pas être soumis au régime du permis. SH [22] demande aussi que les traitements plante par plante avec des appareils à main ne soient pas soumis au régime du permis. SPAA [87] demande que la pratique qui a fait ses preuves jusqu’ici soit maintenue en matière de permis. D’autres intervenants saluent en revanche le fait que la validité du permis soit limitée (Sanu [18], SSIT [71], TI [118], BD ZH [119], CFF [145] seulement dans le domaine des produits phytosanitaires, BS [166], UK [172]) ; ils saluent également l’obligation de suivre des cours de formation continue (SSIT [71], BD ZH [119], BUW LU [139], CFF [145]).
SH [22] demande que tous les permis soient traités dans les mêmes conditions. Il faudrait examiner s’il est nécessaire d’introduire une validité limitée (éventuellement avec des durées de validités différenciées) ou si l’octroi de l’autorisation peut être lié à certaines conditions en matières de formation continue. Dans l’ordonnance relative au permis pour l’utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture (OPerA), les exigences relatives aux examens sont différentes selon le secteur d’activité vigne, cultures fruitières, cultures maraîchère et agriculture générale.
SG [112] demande que le permis pour l’utilisation des biocides sur mandat de tiers soit limité à 5 ans. FSD [111] demande également d’examiner si le permis pour l’utilisation des biocides ne devrait pas être établi pour une durée limitée.
CFF [145] demande à l’al. 4, let. a, de biffer le passage "...pour l’emploi de produits phytosanitaires sur mandat de tiers: à cinq ans." ou de le compléter ainsi: "....sur mandat de tiers, à l’exception de l’utilisation sur et à proximité des installations ferroviaires: à cinq ans.". LBL [152] demande que le délai pour l’utilisation des phytosanitaires dans l’agriculture sur mandat de tiers (al. 4, let. a) soit porté à 10 ans. Le délai de validité s’appliquant aux pulvérisateurs est trop strict et ne peut être accepté. BE [107] demande de supprimer toute limite de validité pour le permis autorisant l’utilisation de phytosanitaires. SSIT [71] voit un problème dans le fait de fixer une durée de validité différente pour le permis autorisant l’utilisation de phytosanitaires à des fins privées et l’utilisation de phytosanitaires sur mandat de tiers, alors que ces permis sont maintenant harmonisés. Il s’agit de simplifier cette disposition. BD ZH [119] demande que la limite de validité soit abrogée pour l’utilisation de phytosanitaires exclusivement aux fins agricoles.
BL [36], LU [66], BD ZH [119], AR [120], SO [171], SSIT [71], TI [118], GL [47], SZ [101], UK [172] et AI [117] proposent également une validité limitée pour le permis autorisant l’utilisation de réfrigérants. La limite de validité devrait être fixée à 10 ans pour BL [36], LU [66], BD ZH [119], AR [120], SO [171], SSIT [71] et TI [118], à 5 ans pour SZ [101] et UK [172]. SG [112] et AI [117] proposent de fixer la limite de validité dans tous les cas à 10 ans. Uniterre [140] propose de biffer l’al. 4 et de le remplacer avec le texte suivant: "Le permis doit être renouvelé lorsque le titulaire a, par négligence ou intentionnellement, enfreint les prescriptions régissant la protection de l’environnement, la protection de la santé et la protection des travailleurs dans le champ d’application visé par l’autorisation en question." USP [113] demande de biffer l’al. 5.
Al. 6
SH [22] et USP [113] proposent de biffer l’al. 6. BL [36], SSIT [71], SZ [101], BD ZH [119], SO [171], UK [172] et TI [118] demandent que les dispositions relatives au retrait du permis soient réexaminées et précisées, en particulier à la lumière des compétences de retrait. TI [118] est d’accord sur le fond avec l’idée du retrait des permis, mais préférerait être astreint à un cours de préparation au permis avec examen. GE [122] et JU [168] saluent cette approche qui attribuerait à l’autorité cantonale la compétence de retirer provisoirement ou définitivement un permis. CFF [145] demande que des critères clairs, contrôlables, logiques et uniformes soient fixés par rapport aux conditions de retrait du permis. Ces critères doivent être les mêmes à l’échelon suisse.
Art. 7 Examens, organes responsables des examens et des permis, et cours dispensés pour l’obtention d’un permis
Sanu [18] salue le fait que les permis soient directement établis par les organes responsables des examens. il s’agit là d’une simplification bienvenue. Prométerre [31], AgorA [39] et IFELV [137] demandent si les permis touchant à l’agriculture ne devraient pas être biffés ici et introduits dans l’OPBio. AI [117] demande que les compétences soit réglementées de manière analogue à l’art. 5, al. 4. BUW LU [139] demande que tous les permis octroyés puissent être consultés depuis une banque de données centralisée (via internet). Ce répertoire est absolument indispensable pour les autorisations d’utilisation, pour les contrôles et pour le repérage des infractions.
Al. 1
Prométerre [31], AgorA [39] et IFELV [137] demandent que les examens donnant droit au certificat requis pour le permis phytosanitaire soient réalisés sous l’égide du Département fédéral de l’économie. BL [36], LU [66], SSIT [71], SZ [101], SO [171] et UK [172] demandent de distinguer deux notions en ce sens que les organes responsables des examens ne délivrent pas des permis, mais des certificats ou des attestations d’examen. De plus, BL [36], LU [66], SZ [101], BD ZH [119], SO [171] et UK [172] demandent que la répartition des compétences