Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

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d’introduire des exceptions pour certaines branches. FSD [111] propose de recourir aux structures et aux institutions existantes, et d’évaluer sérieusement le cadre et la qualité des formations offertes de part et d’autre. BE [107] aimerait attirer l’attention sur le fait que des exceptions à l’autorisation obligatoire peuvent être prévues dans les ordonnances sur les permis. BE [107] propose de distinguer le certificat du permis. Les institutions qui font passer les examens délivrent au candidat un certificat, tandis que le service cantonal délivre un permis qui est lié au titulaire et à l’entreprise. L’ORN tiendra un registre central de tous les titulaires de permis, registre auquel les cantons auront accès.

BD ZH [119] et SO [171] proposent d’introduire un nouvel alinéa avec la teneur suivante: "Avant la première utilisation de substances dangereuses, dont l’emploi requiert un permis en vertu de l’al. 1, let. a, chif. 2, 3 ou 4, l’entreprise doit annoncer le récipiendaire du certificat à l’autorité cantonale compétente. Cette annonce doit être faite à l’autorité du canton dans lequel l’entreprise a son siège. Les entreprises doivent annoncer toute mutation touchant au titulaire du permis à l’autorité cantonale dans un laps de 3 mois."

ASD [133] part de l’hypothèse que le diplôme d’apprentissage de droguiste ou le diplôme HES inclut automatiquement le permis pour une bonne partie des activités mentionnées.

BS [166] propose d’élargir l’obligation du permis à l’utilisation des substances halogénées dans le cas des entreprises de nettoyage à sec.

SO [171] salue expressément l’exigence des connaissances techniques pour l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses pour la santé et l’environnement. Toutefois, SO [171] considère que la possibilité de retirer un permis en cas d'infraction grave à la législation n’est pas très judicieuse. Le retrait d’un permis serait l’équivalent d’une interdiction d’exercer la profession, ce qui est problématique. Selon TI [118], la validité limitée devrait être couplée avec l’obligation de suivre des cours de perfectionnement.

Al. 1

OW [14], BL [36], ZG [46], GL [47], LU [66], SSIT [71], ZH [72], GR [99], SG [112], AI [117], AR [120], BS [166], SO [171] et TI [118] proposent que les permis soient octroyés non seulement par rapport aux personnes, mais aussi par rapport aux entreprises. SH [22] et TI [118] demandent d’examiner si le régime du permis ne devrait pas également s’appliquer à l’utilisation des produits chimiques très dangereux (ceux qui ne doivent en aucun cas être remis à des privés), ce qui permettrait de garantir la sécurité dans le domaine professionnel également. De plus, SH [22] estime qu’il faudrait également examiner si le régime du permis ne serait pas judicieux pour la désinfection de l’eau des piscines publiques.

TG [23], BL [36], VSA [45], ZG [46], IGBA [57], LU [66], SSIT [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], Aquasuisse [153], SO [171], UK [172], BE [107] et VD [114] proposent de modifier le chiffre 4 en version allemande. En effet, le terme "öffentliche Bäder" (bains publics) devrait être remplacé par "Gemeinschaftsbäder" (piscines publiques), comme c’est le cas dans la norme SIA 385. Par ailleurs, TG [23], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIT [71], NE [74], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], BE [107, VD [114] et TI [118] proposent que les produits servant à désinfecter l’eau potable des distributeurs d’eau soient également soumis à l’al. 1. TI [118] souhaite que le régime du permis soit étendu aux piscines privées. VSA [45], IGBA [57] et Aquasuisse [153] proposent que l’installation de systèmes de désinfection de l’eau ainsi que la livraison des produits servant à la désinfection de l’eau des piscines soient soumis au régime du permis. SSIGE [19] avance la même proposition par rapport aux installations de traitement d’eau, mais se félicite que l’utilisation des produits servant à désinfecter l’eau potable ne tombe pas sous le coup du régime du permis.

BL [36] demande un nouveau chiffre 6 avec la teneur suivante: "Les substances et les préparations dont les propriétés et les utilisations entraînent un danger particulier pour la santé."

LU [66], SSIT [71], SZ [101], BD ZH [119] et UK [172] proposent un nouveau chiffre 6 sous al. 1, let. a: "utilisation de substances et de préparations qui ont une importance particulière pour la prévention des accidents et des maladies professionnels." Swissmem [94] demande un nouvel alinéa 1b avec la teneur suivante: "Le régime du permis ne s’applique pas aux travaux d’entretien ou de réparation effectués exclusivement avec des réfrigérants qui sont ni toxiques, ni à effet de serre ou qui sont stables à l’air libre – notamment les hydrocarbures tels que le butane." UPSA [95] soutient également cette exception. AI [117] demande que le terme "phytosanitaire" soit défini et utilisé de manière univoque.

Al. 2

ASD [133] relève que les droguistes disposent des connaissances nécessaires. Dans certains cas particuliers, certaines activités pourraient être exclues – après négociation avec l’association professionnelle -, par exemple l’activité visée à l’art. 6, al. 1, let. b.

Al. 4 et 5

CSP [3], LBBZ GR[10], LWA SH [11], LBBZ TG [20], Prométerre [31], AgorA [39], LBBZ ZG [55], SSIC [56], ecoswiss [60], Swissgranum [67], AG [73], LWBVD [78], UMS [86], SPAA [87], ASETA [92], VD [114], GE [122], FR [126], TBV [130], IFELV [137], NCJA, FUS [144], Lobag [150], JU [168], NW [173], Swiss Tabac [33], FSPC [158], VS [109], NE [74], SPAA [87] et CP [53] demandent que ces alinéas soient biffés. Les arguments sont notamment les suivants: la validité limitée des permis est une innovation qui se traduira par un surcroît de charge disproportionnée et, qui plus est, aussi peu justifié que nécessaire. Selon CSP [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11],