Rapport sur les résultats
Consultation 2003/34: Ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie · 52 pages
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Consuttation de I'ordonnance concemant I'entrëe en vigueur et
I'introductionä la loi fëdërale du 18 avril 1994sur I'assurancemaladie Avril 1995
(art. 9) ainsi que la compensation des indices dans les conventions tarifaires passëes sous I'ancien droit (art. 10). Ces remarques seront examinëes plus en dëtail sous chiffre 4.
4 Rësultats en dëtail
Sont exposës ci-dessous les rësultats de la procëdure de consultation dans I'ordre des articles du proiet d'ordonnance mis en COnSultatiQn,
Les avis, les propositions et les exigences formulës ne font donc pas l'objet d'une pondëration ou d'LInequelconque ëvaluation.
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Article premier Entrëe en vigueur de la loi et de certaines de ses disposiüons
L'entrëe en vigueur de la loi au 1u janvier 1996 n'a pas ëtë contestëe. Les cantons de Al, AR, UR, TG, GR, SH, ZH, SG et GL demandent pour l'entrëe en vigueur de I'article41, 3e alinëa, LAMal (prise en charge de la diffërence des coüts en cas de sëjour hospitalierhors du canton de rësidence) un dëlai transitoire de trois ans au moins, car cette disposition entraTnepour les cantons des frais supplëmentaires ëlevës et des täches administrativesimportantes.
Article 2 Dispositions cantonales ()
Le Concordat des assureurs-maladiesuisses (concordat) requiert, dans I'intërëtde rëglementations uniformes et praticables, que les assureurs aient dës le dëbut la possibilitë de participer ä I'ëlaboration des dispositions cantonales d'exëcution. Le droit d'ëtre entendu doit figurer dans I'ordonnance.
L Association suisse des infirmiëres ef infirmiers (ASI) relëve que la loi ne contient pas une dëlëgation de compëtence aux cantons pour ëdicter des dispositions d'exëcution concernant I'article 39, 1ef alinëa, lettres a ä c LJ\Mal.