Rapport sur les résultats

Consultation 2003/34: Ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie · 52 pages

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Consuttation de I'ordonnance concernant I'entrëe ul vigueur et

I'introductionä la loi fëdërale du 18 avril 1994 sur I'assurancemaladie Avril 1995

conformes aux risques et prëvoyant Ia prise en compte des annëes d'affiliationlors de la fixation des primes.

Ln Fëdëration suisse des retraitës, prë-retraitës et rentiers Al ainsi que Ie MotIve-

mentpopuläre des famillesse demandentce qu'il adviendrades assurës des

caisses qui disposeront de rëserves insuffisantes pour les assurances complëmentaires

Article 7 Institution commune

(noweau 6J

Aucune remarque n'a ëtë formulëe ä ce sujet.

Article 8 Promotion de la santë (nouveau 7)

Les cantonsde Al, AR, BE, BS, GL, GR, LU, OW, TG, Tl, SH, SG, SZ, UR et ZH, les

directeurs des finances , les directeurs des affaires sanitaires, Ie PRD, la Sociëtë suisse de mëdecine sociale et prëventive ainsi que I'ACSI suggërent de confier ä la Fondation suisse pour la promotion de la santë, ä Lausanne, les täches prëvues ä I'article 19 LAMal.

La Fondation suisse pour la promotion de la santë approuve une reprise des täches prëvues ä I'article 19 LAMal. La communication prëvue ä I'article 8, 2e alinëa, pourraitdëjä ëtre faite d'ici au 30 juin 1996. Par consëquent, la contribution pour la prëvention gënërale des maladies pourrait ëtre perQue auprës des assurës en 1997 dëjä

Les cantons du VS et de BS suggërent de crëer des institutionsrëgionales et de coordonner au niveau suisse uniquement leur activitë et le prëlëvement de la contribu-

tion