Rapport sur les résultats
Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages
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Art. 8a Protection découlant de brevets de procédé
Dans l’ensemble, la clarification apportée par l’art. 8a, al. 1, P LBI à l’actuel art. 8, al. 3, LBI, qui spécifie que la protection dérivée d’un produit implique un procédé de fabrication, a été accueillie en général de manière positive. Les organisations de coopération au déve loppement et de protection de l’environnement et des consommateurs (BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, Med, sag, SGSG, SKF, SKS, StopOGM, SWISSAID, WWF), les cercles de professionnels du droit de la propriété industrielle (AIPPI, FSA, Uni NE, PA6) et Uni GE – FD ont manifesté leur approbation expresse à cette précision. De l’avis de PA3, de l’ASCPI et de l’ACSOEB, il faudrait adapter la teneur dudit article à l’art. 64, al. 2, CBE de façon à éviter toute contradiction et laisser aux tribu naux le soin de clarifier l’effet de protection conférée par ce qu’on appelle les revendica tions reach through. Seule Uni ZH – unitectra rejette résolument la précision concernant les procédés de fabrication et l’exclusion de la protection des revendications reach through dans le cadre des procédés de screening qui y est rattachée. A leur avis, s’il est vrai que les nouvelles cibles et les procédés de screening sont souvent proposés par les cher cheurs universitaires, les universités ne sont en fait pas en mesure de réaliser un scree ning de molécules chimiques, car elles n’ont pas accès aux bibliothèques chimiques. Ce type de screening est donc effectué par l’industrie qui pourrait désormais, sur la base de la nouvelle réglementation, demander des brevets pour les molécules chimiques découver tes, privant ainsi les chercheurs universitaires du fruit de leur travail. Les associations KoBS et SVBW désapprouvent entièrement la protection dérivée du produit.
L’élargissement de la protection dérivée découlant d’un brevet de procédé aux produits obtenus par multiplication (art. 8a, al. 2, P LBI) est rejeté par un nombre élevé de partici pants (OW, SH, PCS, PES, PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, Ge nAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, feps, SGSG, SKF, SKS, StopOGM, SWISSAID et WWF), qui le juge trop étendu, alors que du côté des cercles de professionnels du droit de la propriété industrielle (AIPPI, PA6, FSA, Uni GE – FD et Uni NE), la proposition est saluée. Uni NE souligne que la réglementation de l’épuisement, le privilège des agri culteurs, le privilège du cultivateur et l’exception relative à la dissémination permet de trouver le juste équilibre. La CNE est également favorable, pour des raisons d’égalité de traitement, à l’extension de la protection dérivée aux produits résultant de la multiplication de la matière biologique.
Art. 8b Extension de la protection à la matière reproductible biologiquement
BE, KoBS, PSR, SPIB, SVBW, Uni GE – FS et le WWF rejettent la disposition concernant l’extension de la protection à la matière reproductible biologiquement (art. 8b P LBI). Les organisations pour la coopération au développement et de protection de l’environnement et des consommateurs (BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, Med, sag, SGSG, SKS, StopOGM, SWISSAID) souhaitent une réglementation contraire. Dans la mesure où la brevetabilité de la matière biologique et des gènes est maintenue, le PES et le PS appellent à ce que la loi exige que l’information génétique remplisse une fonction