Rapport sur les résultats
Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages
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rité juridique et la transparence. Le privilège garantit non seulement la recherche appli quée, mais aussi la recherche fondamentale et permet d’atteindre l’objectif, inhérent au système des brevets, de promotion de la recherche et des développements technolo giques. Le PES estime cependant que le privilège est trop étroit. La recherche à des fins scientifiques, ou du moins la recherche fondamentale universitaire, devrait égale ment être libre quand l’invention brevetée n’est pas l’objet de la recherche, mais sim plement une aide à la recherche. Pour sa part, W.J. J. pense que le privilège de la re cherche favorise l’entrée sur le marché de contrefacteurs au détriment des PME, qui auraient grand peine à se défendre contre cette atteinte entraînant une perte de droits intolérable. Il serait envisageable de prévoir comme alternative une licence obligatoire à des fins de recherche, qui aboutirait à un accord contractuel.
Spirig salue les explications contenues dans le rapport, selon lesquelles la fabrication, la préparation et l’entreposage d’un produit breveté sont autorisés dans la mesure où ces actes sont effectués pour réaliser des essais cliniques et dans le but d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’une préparation pharmaceutique. La loi sur les brevets ne permet en effet pour l’heure pas d’accomplir des actes avec des principes actifs protégés servant plus tard à la commercialisation d’un médicament générique. Il en résulte une perte substantielle d’emplois à forte valeur ajoutée, qui n’est pas com pensée, dans la pratique, par une prolongation de la protection conférée par le brevet, puisque les actes sont accomplis à l’étranger où le principe actif n’est pas breveté. Spi rig suggère d’inscrire dans la loi une autorisation explicite de tels essais. Intergenerika va dans le même sens en demandant des dispositions « Bolar » d’après le modèle du droit américain, qui exclut des effets du brevet les actes nécessaires à l’enregistrement d’un médicament. Intergenerika considère comme trop étroit le critère, mentionné dans le rapport, de l’acquisition de nouvelles connaissances pour l’autorisation de généri ques. Les actes visant l’enregistrement à l’étranger devraient également être admis. Pour des raisons économiques et écologiques, il serait opportun de ne pas détruire les lots d’un médicament pour valider la qualité de la production, mais de les autoriser à la vente à l’expiration de la protection du brevet. Les organisations pour la coopération au développement, les organisations de protection de l’environnement et des consomma teurs (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, KoBS, Med, sag, SGSG, SKS, StopOGM, SVBW et SWISSAID) et l’ASCPI souhaitent également que les actes nécessaires à l’enregistrement d’un médicament accomplis à des fins expé rimentales soient expressément autorisés. RA1 objecte par contre que le privilège de la recherche avantage les actes préparant la commercialisation immédiate au terme du brevet. De son point de vue, ce principe entraîne une diminution du monopole de la commercialisation dans le domaine des médicaments. Par conséquent, il conviendrait que le privilège de la recherche n’inclue pas les actes accomplis à des fins commercia les. La fédération economiesuisse et la SSIC émettent une réserve à ce propos : il fau drait disposer de moyens pour éviter les abus, notamment l’utilisation du privilège de la recherche pour la production préalable ou la formation de stocks de marchandises de vente pendant la durée de protection d’un brevet.