Rapport sur les résultats

Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 14Fedlex · Rapport sur les résultats

dignité de la créature, soit comme un contournement de l’interdiction actuelle de breveter les variétés végétales et les races animales. Selon un grand nombre d’avis, il ne faudrait pas non plus délivrer de brevets ni pour les procédés techniques et microbiologiques, ni pour les procédés de culture et de récolte. Du point de vue de la FMH, les animaux et les plantes ne sont ni des humains, ni des choses; c’est pourquoi il conviendrait de trouver une solution distincte sous la forme d’une norme de protection propre. Par ailleurs, une majorité de la CENH pense que le brevetage des plantes et des animaux devrait être ad mis. La SSIC salue la codification de la jurisprudence de l’Organisation européenne des brevets et RA2 la possibilité de breveter les procédés microbiologiques.

L’exclusion actuelle de la protection par brevet des méthodes de traitement chirurgical et thérapeutique et des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (art. 2, al. 4, let. b, P LBI) est jugée trop étroite par le PCS, le PES et le PS, les organisa tions de coopération au développement, les organisations de protection de l’environnement, des animaux et des consommateurs (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, SKF, SKS, SPIB, StopOGM, PSA, SVBW et SWISSAID), la feps et l’association JDS. Les méthodes de trai tement chirurgical et thérapeutique et les méthodes de diagnostic ne doivent pas faire l’objet de brevets, abstraction faite de la question de savoir si elles sont appliquées sur ou en dehors du corps humain. En outre, il conviendrait que les substances et compositions utilisées dans le cadre de tels procédés tombent également sous le coup de l’exclusion. La SSMI souhaite que l’exclusion de la protection conférée par le brevet s’étende aussi aux méthodes de prévention.

Consentement éclairé

La conception juridique exposée dans le rapport explicatif, selon laquelle on ne puisse pas tenir compte de l’existence du consentement éclairé pour le prélèvement de matériel bio logique humain dans le cadre de l’examen intervenant dans la procédure de délivrance du brevet et qu’il faut dès lors renoncer à inscrire dans la loi le défaut de consentement au prélèvement de matière biologique humaine comme cas d’application d’une atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, est partagée par plusieurs cantons (AG, BE, BL, NE, TG, ZG), milieux économiques (economiesuisse, SSIC, FER), cercles de professionnels du droit de la propriété industrielle et une partie des milieux de la recherche (Uni NE, Uni ZH – RI, Uni ZH – BRI, ACBIS). Les cantons d’AI, du JU, du VS et de ZH, Uni GE – FS, Uni ZH – EZ, GenAU et C.F. sont d’accord avec le fait de rattacher la brevetabilité d’une invention basée sur du matériel biologique humain à l’exigence du consentement libre préalable de la personne concernée. ZH émet une réserve sur le fait que cette exigence devrait tomber si les difficultés pour obtenir un tel consentement sont disproportionnées.

5 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’application du génie génétique au domaine non humain (loi sur le génie génétique, LGG); SR 814.91.