Rapport sur les résultats
Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages
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RI considère qu’il serait judicieux de préciser que seule l’utilisation d’embryons ne poursuivant aucune fin médicale est exclue du brevet. Cette précision permettrait de pallier les problèmes d’interprétation de la Directive européenne sur la biotechnologie. Les associations KoBS et SVBW souhaitent que l’utilisation d’embryons animaux tombe aussi sous le coup de l’exclusion.
LU, le PES, le PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, la DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, sag, la SGSG, SKF, SKS, SPIB, StopOGM, la PSA, SVBW et SWISSAID estiment que la disposition concernant l’élevage cruel (art. 2, al. 3, let. f, P LBI) devrait permettre d’exclure de la protection par brevet les procédés de modifica tion de l’identité génétique d’animaux. Aux yeux du PES et de l’association KoBE, il ne faut tenir compte, dans la pesée des intérêts, que de l’utilité médicale. Il y a lieu de procéder à une nouvelle pesée des intérêts après écoulement d’une partie de la durée de protection conférée par le brevet et, le cas échéant, de révoquer le titre. Le WWF réclame la suppression pure et simple de cette disposition car les animaux ne de vraient, de manière générale, pas faire l’objet d’un brevet. Divers autres avis plaident contre le brevetage d’animaux. Selon RA1, il faudrait procéder à une pesée globale des intérêts dans le cadre de la loi sur la protection des animaux ou de la loi sur le gé nie génétique. C’est pourquoi il suggère une harmonisation avec l’art. 9 LGG5. Uni ZH
– unitectra soulève une objection contre le principe même que l’autorité de délivrance des brevets procède à une pondération entre les souffrances causées aux animaux par une modification génétique et l’éventuel profit qui en découle. Cette question est à son avis du ressort de la LGG. Seule la CTEBS approuve cette proposition.
D’après OW, SH et l’USP, il faudrait éviter qu’une formulation trop large des revendica tions ne permette de détourner l’exclusion des variétés végétales et des races animales (art. 2, al. 4, let. a, P LBI). Pour sa part, l’USP suggère que seuls les procédés de modifi cation de végétaux et d’animaux puissent être brevetés. Via la protection de procédés dé rivée d’un brevet, il serait possible de protéger les plantes et les animaux correspondants. De plus, il y a lieu de s’interroger si la protection des obtentions végétales ne serait pas suffisante. La CTEBS et AGORA, en revanche, saluent l’exclusion, même si elle n’est pas applicable aux revendications qui portent sur les plantes ou les animaux. La CTEBS exige, dans le domaine de l’élevage des animaux, un privilège des agriculteurs permettant la poursuite de l’élevage et comprenant l’utilisation d’animaux transgéniques à des fins d’élevage. Pour sa part, AGORA se montre sceptique au sujet du brevetage de procédés techniques et microbiologiques. Le PCS, le PES et le PS, les organisations pour la coopé ration au développement, les organisations de protection de l’environnement, des animaux et des consommateurs (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, SKF, SKS, SPIB, StopOGM, PSA, SVBW et SWISSAID), la feps et l’association FJS rejettent le brevetage des plantes, des animaux et de leurs éléments. La disposition légale proposée est perçue soit comme une atteinte à la