Rapport sur les résultats

Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages

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de la dignité humaine et du principe du patrimoine commun de l’humanité. Selon un autre argument, les brevets sur les éléments du corps humain favoriseraient en outre unilatéra lement les intérêts de l’industrie et représenteraient une entrave à la recherche. Les futurs champs de recherche seraient dès lors occupés et s’en trouveraient bloqués. Un troisième groupe d’organismes consultés (BE, CENH, CFSB, Uni ZH – IMG, FMH) rejette, en avan çant les mêmes arguments, uniquement le brevetage de gènes (non modifiés) isolés ou dans leur environnement naturel.

En relation avec l’art. 2, al. 1 et 2, P LBI, il est aussi exigé que les plantes, les animaux et leurs éléments et en partie aussi les cellules souches embryonnaires humaines soient ex clus du brevet (PS, PCS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, JDS, DB, FO, FRC, Greenpeace, GenAu, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, SKF, SKS, SPIB, StopOGM, SVBW, SWISSAID, VKMB).

Dans l’ensemble, la concrétisation de la réserve de l’ordre public et des bonnes mœurs (art. 2, al. 3, PL BI) est bien accueillie. Le canton du TI, la feps, la CENH et la CNE saluent notamment le fait qu’il soit fait mention de la dignité humaine et de l’intégrité des organis mes vivants dans la clause générale. La majorité approuve la clarification des principes abstraits à l’aide d’une liste indicative de motifs d’exclusion, estimant que cette clarification est une ligne directrice utile pour les personnes appelées à appliquer la loi (expressément FR, TI, USP, CENH, Uni GE – FD, Uni ZH – RI, FSA, FRC). A l’opposé, l’ASSM, sc nat, la SSC, la SGSG et Uni ZH – unitectra considèrent la liste comme problématique. En effet, la limitation au domaine de la biotechnologie insinue l’idée que seul ce domaine technologi que est susceptible d’impliquer des évolutions éthiquement condamnables. En outre, la législation ne peut pas suivre le rythme des avancées technologiques et l’évolution de l’appréciation éthique. Uni ZH – RI partage cette réticence. Pour cette raison, il est suggé ré de réglementer les motifs d’exclusion par voie d’ordonnance sur la base d’une norme de compétence définie à l’art. 2 P LBI, ce qui permettrait de procéder plus rapidement à des adaptations à la réalité changeante. Le contenu concret de la liste indicative de motifs d’exclusion a suscité les remarques suivantes :

L’exclusion de procédés de clonage reproductif et thérapeutique (art. 2, al. 3, let. a, P LBI) est saluée par ZH, LU, le PDC, le PES, le PCS, le PS, la CENH, BIO SUISSE, Blauen Institut, l’association JDS, la DB, FO, la FMH, Greenpeace, GenAu, Med, sag, l’ASSM, la feps, la SGSG, SKF, SKS, SPIB, StopOGM et SWISSAID, bien que quel ques participants suggèrent une mention explicite dans la loi. En revanche, Uni ZH – unitectra, Uni ZH – RI mettent en garde, sans tenir compte de la situation juridique peu claire, contre le fait d’édicter une interdiction de brevetage en relation avec le clonage thérapeutique et de compromettre ainsi dès le départ une position nuancée.

L’exclusion de procédés de formation d’êtres mixtes (art. 2, al. 3, let. b, P LBI) est criti quée par le PES, le PCS, le PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, l’association JDS, la DB, FO, Greenpeace, GenAu, KoBE, KoBS, Med, sag, la SGSG, SKF, SKS, SPIB, StopOGM, SVBW et SWISSAID comme étant formulée de manière