Rapport sur les résultats

Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages

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Aux yeux de la FMH, la limitation de l’étendue de la protection des brevets portant sur des séquences de gènes ne parvient pas à dissiper les réserves contre le brevetage des gè nes, et les effets qui en découlent sont loin d’être convaincants.

D’un point de vue rédactionnel, plusieurs prises de position demandent une clarification des notions « séquence fabriquée synthétiquement » et « fonction » (BIO SUISSE, Blauen Institut, CENH, DB, FO, GenAu, Greenpeace, CNE, sag, SBA, SGSG, SKS, SWISSAID, ASCPI, ACBIS). De plus, SBA relève qu’il n’est pas précisé s’il est possible de revendi quer pour une nouvelle application spécifique d’une séquence déjà brevetée une protec tion du produit liée à cette utilisation ou uniquement une protection de l’utilisation. Il im porte de spécifier l’étendue de la protection dans le sens d’une protection du produit liée à une application.

La réglementation des séquences de nucléotides qui se recoupent a suscité très peu de commentaires. L’AIPPI juge cette prescription superflue. Si les parties de séquences ne sont pas essentielles pour la fonction, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Par contre, si ces parties possèdent une fonction, elles sont essentielles et brevetables. L’alinéa ne concerne donc pas l’effet, mais l’étendue de la protection des brevets pour la quelle seul l’art. 69 CBE est déterminant. RA1 et l’ASCPI font observer qu’en vertu de cette réglementation un recoupement sur des sections qui ne sont pas essentielles pour la fonction du produit génique entraîne toujours une dépendance, même si le recoupement est faible.

Art. 9 Exceptions aux effets du brevet

Les exceptions aux effets du brevet ont été jugées positives sur le fond dans toutes les prises de position, à une exception près. Concernant les diverses exceptions, les avis sont partagés :

L’autorisation des actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales (art. 9, al. 1, let. a, P LBI) n’a donné lieu qu’à très peu de commentaires. Le PS, l’AIPPI, la FRC et PA6 saluent cette disposition. La fédération economiesuisse et la FH craignent une entrave à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. C’est pourquoi ils exigent l’abandon de l’exception en faveur des actes effectués dans le domaine privé à des fins non commerciales. L’ACSOEB et l’ASCPI suggèrent d’expliciter que la favori sation ou la facilitation pour l’usage privé à des fins commerciales sont comprises dans les effets du brevet. Selon W.J. J., cette exception découle a contrario de l’art. 8 LBI.

L’introduction d’un privilège étendu de la recherche (art. 9, al. 1, let. b, P LBI), soute nue à la quasi unanimité (GE, NE, LU, SO, TI, PRD, PES, UVS, economiesuisse, USAM – CVAM, SVBW, AIPPI, CTEBS, Centre patronal, LFEM, EPFZ, FER, FRC, FMH, Gen Suisse, Intergenerika, Interpharma, CNE, PA6, PSI, RA1, RA2, FSA, ASSM, ASST, SBA, sc nat, SSC, SSIC, SSGM, swissmem, Uni GE – FD, Uni NE, Uni ZH – EZ, Uni ZH – RI, Uni ZH – unitectra, Uni ZH – vetsuisse, vips), est saluée comme une garantie pour la liberté de la recherche. La réglementation explicite accroît la sécu