Rapport sur les résultats

Consultation 2004/75: Rapport et avant-projet du Code pénal suisse dans sa teneur du 13.12.2002 concernant la mise en ouevre de l'article 123a Cst. sur l'internement à vie pour les délinquants jugés très dangereux (initiative sur l'internement) · 16 pages

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et art. 90, al. 4bbisis)

et art. 90, al. 4 )

Art. 75a

1La commission visée aux articles 62d, alinéa 2 et 64b, alinéa 2 apprécie, lorsqu’il est question d’un

placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux pour la collectivité d’un auteur si : a. celui-ci a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie ou un autre crime par lequel il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, et b. que l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux pour la collectivité du détenu. 1bisLes allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, à savoir, notamment, le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle.

2Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le

détenu ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions par lesquelles par lequel il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.

Art. 90, al. 4bis 4bis L’article 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l’octroi d’allégements dans l’exécution.

art. consentement consentement refus avec réserves

75a ZH, LU, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, VS, GE

AR, SG, AG, TG, TI, VS , JU

NWI-Konk (UR), OS-Konk (SH, GR), Uni-LS

CSDD, Uni-GE

la proposition relative à l’art. 75a nCP a été explicitement commentée, positivement, par la grande majorité des cantons, ainsi que par deux concordats d’exécution des peines, la conférence des directeurs d’établissements et les universités de Genève et de Lausanne. Certaines réserves isolées concernant le libellé de cette disposition ont aussi été exprimées. De nombreux cantons ont unanimement assuré que la restriction proposée du champ d’activité des commissions spécialisées, c’est-à-dire le retour à la pratique actuelle, qui a fait ses preuves, répondait à une demande pressante des milieux professionnels de l’exécution des peines. La réglementation adoptée par le Parlement aurait pour conséquence de multiplier par dix, par rapport à aujourd’hui, et sans réelle nécessité, le nombre de cas devant être présentés aux commissions. Telle n’était certainement pas l’intention du législateur. Deux cantons regrettent que la proposition de modification n’établisse pas clairement la signification de cette disposition pour l’exécution anticipée d’une peine ou d’une mesure.

La proposition de modification de l’art. 90 nCP n’a quasiment pas fait l’objet de

commentaires lors de la consultation.