Rapport sur les résultats
Consultation 2004/75: Rapport et avant-projet du Code pénal suisse dans sa teneur du 13.12.2002 concernant la mise en ouevre de l'article 123a Cst. sur l'internement à vie pour les délinquants jugés très dangereux (initiative sur l'internement) · 16 pages
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Art. 65, al. 2 2Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il s’avère qu’un condamné remplit les conditions de l’internement au sens de l’article 64, alinéa 1 ou de l’internement à vie selon l’article 64, alinéa 1ter et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement, le juge peut ordonner cette mesure après-coup. Le juge peut aux mêmes conditions ordonner l’internement à vie au sens de l’article 64, alinéa 1ter à l’encontre d’un condamné qui exécute un internement selon l’article 64, alinéa 1. La compétence est soumise aux règles sur la révision.
consentement consentement avec refus réserves
ZH, SZ, OW, NW, GL, FR, AG, LU, ZG, BS, BL, VD, NE, GE, SO, AR, VS JU
CAPS NWI-Konk. (UR)
OS-Konk. (SH, TG) CSDD
PRD
UDC PEV, PDC, PES, PS, PLS
Uni BE, Uni-G, Uni-LS,
Caritas, CES, AI, ASDP, FSA, JDS, SSDP
Les avis des participants à la procédure de consultation sur la proposition de pouvoir ordonner l’internement après coup par le biais de la révision au détriment de la personne concernée étaient partagés. Les partisans et les adversaires étaient à peu de chose près les mêmes que pour les propositions de modification de l’art. 64, al. 1, nCP, mais avec des avis négatifs plus nombreux. Ainsi plusieurs cantons, les concordats d’exécution des peines de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale, ainsi que deux partis politiques, qui avaient approuvé la modification de l’art. 64, al. 1, nCP, se sont prononcés contre la proposition d’un nouvel alinéa 2 à l’art. 65. Ce sont principalement des arguments liés au respect de l’Etat de droit qui motivent ce rejet. La nouvelle disposition serait ainsi contraire aux principes de proportionnalité, de précision et d’interdiction de la double peine (ne bis in idem). La disposition est d’autant plus critiquée qu’elle est censée s’appliquer de manière rétroactive. Bien que la nouvelle norme proposée prenne la forme d’une révision en la défaveur de l’auteur, des doutes subsistent quant à sa conformité au droit international. En Suisse, la révision d’un jugement en la défaveur de la personne condamnée aurait presque toujours été refusée. Les opposants ont aussi fait valoir que la nécessité d’une telle norme n’avait pas fait l’objet d’un examen suffisamment approfondi et, par ailleurs, que le Parlement avait rejeté une disposition de ce genre après en avoir longuement discuté.