Rapport sur les résultats

Consultation 2004/75: Rapport et avant-projet du Code pénal suisse dans sa teneur du 13.12.2002 concernant la mise en ouevre de l'article 123a Cst. sur l'internement à vie pour les délinquants jugés très dangereux (initiative sur l'internement) · 16 pages

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33.. DDééttaaiillss ssuurr lleess ppoossiittiioonnss eexxpprriimmééeess

33..11 EExxppeerrttiissee rrééaalliissééee ppaarr uunn eexxppeerrtt iinnddééppeennddaanntt aavvaanntt dd''oorrddoonnnneerr uunnee mmeessuurree ((aarrtt.. 5566,, aall.. 33bbiiss,, 33tteerr eett 44))

3bis Dans les cas de peu de gravité et évidents, le juge peut renoncer à une expertise, si l’une des mesures visées aux art. 60, 61 ou 63 est envisagée.

3terL’expertise se détermine:

a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement;

b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci ;

c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

4L’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni

ne s’en est occupé d’une quelconque manière.

article consentement consentement avec refus réserves 56

al. 3bisZH, BE (CCPCS), SZ, LU, NW, ZG, BS, AG VD

OW, SO, BS, BL, AR, NWI-Konk (UR), CSDD PS

SG, VS, GE, JU Uni-LS, PMS, SSDP PEV

OS-Konk. (GL, SH, GR,

TG) ,

al. 3terZH, OW, SG, JU, NW, AG, TG VD, GE

PS

Uni-LS

al. 4 ZH, SZ, OW, SO, AR, LU, NW, BS, BL, AG, VD

SG, VS, JU NE

OS-Konk (GL,SH, GR, NWI-Konk. (UR) Uni-LS

TG) CSDD

CAPS, Uni-GE, FMH

La possibilité prévue à l’al. 3bis de renoncer à une expertise propre dans les cas bénins et ne prêtant à aucun doute, a été commentée et saluée par beaucoup de cantons et deux concordats d’exécution des peines. Il suffirait dans de tels cas de se baser sur les rapports des médecins, thérapeutes, bureau de recherche etc. Ceux qui sont favorables se basent sur le manque de moyens et de compétences scientifiques. Les avis critiques reprochent à la formulation « bénins et ne prêtant à aucun doute » d’être incomplète et trop peu expressive. Ils craignent un certain arbitraire. En renonçant à l’expertise, on renonce également au diagnostique comme condition préalable pour ordonner des mesures thérapeutiques.

Le nouvel alinéa 4, selon lequel l’expertise doit, dans tous les cas non seulement lorsqu’il s’agit de délinquants dangereux, être réalisée par une personne