Rapport sur les résultats

Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages

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tion ». Selon leur conception, l’art. 33 LDA dans sa version actuelle ne conférerait un droit absolu aux artistes interprètes que pour les prestations vivantes alors que l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes donne lieu à un droit à rémunération conformément à l’art. 35 LDA. Tout le système de protection actuel se basant sur la prestation vivante, cette modification conduirait à une contradiction entre l’art. 33, al. 2, AP LDA et l’art. 35 LDA. Défendant la même opinion, la SSR relève que cette extension de l’al. 2 n’est pas nécessaire pour ratifier le WPPT puisque l’art. 10 de ce traité n’améliore la protection des artistes interprètes quant à leur prestations fixées que par rapport au droit de mise à dis position et non pas de manière générale. La SSR suggère donc qu’une solution limitée au droit de mise à disposition serait plus adaptée. De même, l’ALAI note que le WPPT n’oblige pas les Etats membres à accorder aux artistes interprètes un droit exclusif sur la diffusion et la communication au public de leurs prestations lorsqu’elles sont faites à partir d’une fixation de leur prestation et qu’il ne serait donc pas nécessaire que l’avant projet confère un tel droit exclusif. SG demande que soit clarifiée la relation entre l’art. 33, al. 2, AP LDA et l’art. 35 LDA et suggère des améliorations rédactionnelles et terminologiques.

Art. 33a Droits moraux de l’artiste interprète

LU, Action Swiss Music, ARF, STV ASM, PST, SFP approuvent l’introduction des droits de la personnalité pour les interprètes.

SBKV, SIG, SSM, SSRS et USDAM approuvent également, mais s’opposent à ce que les droits prévus aux art. 28 ss CC prennent fin à la mort de l’artiste. Ils demandent donc que la dernière phrase de l’al. 2 soit biffée, car les interprètes doivent avoir les mêmes droits que le reste de la population en vertu du droit constitutionnel à l’égalité de traitement. En effet, même si la jurisprudence suisse actuelle ne reconnaît pas de protection post mortem des droits de la personnalité, il a été reconnu dans certains cas aux parents proches un droit propre à la protection de la réputation de la personne décédée. En outre, les héritiers peuvent continuer une action en justice déjà engagée de son vivant par l’artiste décédé. La ratification du WPPT par la Suisse ne doit pas entraîner un affaiblissement de la posi tion des artistes dans le domaine de la publicité. PSS, Suisseculture, Suissimage, Swiss perform et VTS approuvent également et demandent aussi de biffer la 2ephrase de l’al. 2 parce qu’elle diverge du WPPT.

AG, FR, PLS, PRD, UDC, ASD, Centre patronal, CVAM, DUN, economiesuisse, les Egli ses, FER, ACS, SICTA, SIMSA, SRF, SSR, UVS, SWICO, SwissBanking, Swisscom, UBCS, UPS, USRT, UTS et VSIG jugent superflue la reconnaissance dans la LDA de droits moraux particuliers pour les artistes interprètes. Pour ces organisations, la référence aux art. 28 ss CC est suffisante pour remplir les exigences du WPPT. En tous les cas, il faudrait au moins biffer la 2ephrase de l’al. 2.

Pour VD et plusieurs organisations (ALAI, STV ASM, JDS, FSA), cette disposition est pro blématique, car la relation entre la protection des droits moraux et celle des droits de la personnalité n’est pas clairement réglée, en particulier en ce qui concerne la relation entre la mort de l’artiste et la durée prévue à l’art. 39 AP LDA. Selon l’opinion généralement