Rapport sur les résultats

Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages

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∑ Elle accorde un privilège supplémentaire aux diffuseurs.

∑ Elle n’est pas nécessaire à la ratification des traités de l’OMPI, et il ne se justifie pas

que la Suisse joue un rôle de pionnière dans ce domaine.

∑ Elle est contraire aux principes du droit d’auteur, car les droits exclusifs ne sont pas

fondés sur le fait que les titulaires puissent être retrouvés. Si ce n’est pas le cas, il faut attendre la fin du délai de protection.

∑ Elle est trop imprécise, car elle n’impose pas d’obligation de recherche ou de délai

d’attente. De plus, elle ne prévoit pas qui est habilité à constater que les ayants droit ou leur lieu de résidence sont inconnus. Le radiodiffuseur pourrait exploiter de manière autoritaire et arbitraire tant qu’aucun ayant droit ne se manifeste.

∑ Elle revient de fait à raccourcir la durée de protection à 10 ans.

∑ La gestion collective n’est pas une solution, et la gestion d’affaires sans mandat n’est

d’aucun secours pour les ayants droit puisque justement ils sont inconnus et introuva bles. Ils seraient donc expropriés.

∑ Les droits moraux des interprètes ne peuvent pas être exercés de manière collective.

∑ La réglementation tombe dans le vide lorsque des droits d’auteur doivent aussi être

respectés.

∑ Elle ne prévoit aucune exigence d’un intérêt public suffisant et ne sert que des intérêts

commerciaux.

4.4 Renforcement des droits voisins

4.4.1 Remarques générales

AG, FR, DUN, les Eglises, ACS, SICTA, SRF, UVS, SwissBanking, Swisscable, UBCS et UTS rejettent le renforcement massif des droits voisins, en particulier l’introduction d’un droit moral pour les artistes interprètes. Les art. 28 ss du code civil (CC) sont à leur avis suffisants, et il ne se justifie pas de prolonger la durée des droits de la personnalité au delà de la mort de l’artiste. La question du droit moral étant étroitement liée à celle de la transmissibilité ex lege des droits au producteur, il faut – préalablement à l’introduction d’un droit moral pour les artistes interprètes – prévoir en droit suisse la possibilité de re noncer aux droits superpersonnels (noyau dur des droits moraux) et introduire la cession ex lege des droits par le biais d’un article sur le droit du producteur (« Produzentenarti kel »).

La SSR constate que le projet renforce la protection des droits voisins et souligne que cette protection au niveau international ne serait pas parallèle à celle du droit d’auteur et