Rapport sur les résultats
Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages
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SBKV, SIG, SSM, SSRS, USDAM approuvent expressément l’abrogation de l’al. 4 alors que AG, FR, ASD, les Diffuseurs suisses, DUN, les Eglises, ACS, SICTA, SRF, SSR, UVS, SwissBanking, UBCS et UTS s’y opposent, car elle ne bénéficierait qu’aux artistes de pays n’accordant pas une protection comparable aux artistes suisses. La SSR présente même une proposition de réserve à l’art. 15 WPPT.
Swissperform approuve l’al. 1, mais insiste sur le fait qu’il doit être clairement établi que le droit de mise à disposition est un droit exclusif et que seules la diffusion et les autres for mes de communication au public au sens de l’art. 15 WPPT tombent sous le coup du droit à rémunération. Ses membres qui sont des diffuseurs exigent par contre qu’il soit clair que toutes leurs activités de diffusion, y compris le simulcasting et le webcasting, soient cou vertes par le droit à rémunération de cette disposition. Les producteurs demandent que le droit à rémunération leur soit reconnu en nom propre et non plus sous la forme d’une par ticipation comme le prévoit l’al. 2. Ils demandent également la reconnaissance d’un droit exclusif qui couvre non seulement les services à la demande, mais également le strea ming (le webcasting). Les interprètes et les producteurs approuvent la suppression de l’al. 4. Les Diffuseurs veulent le maintenir.
Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes
SFP et UNIKOM approuvent la modification proposée sans commentaire. ASMP et IFPI l’approuvent également, mais considèrent que le droit de mise à disposition prévu par le WPPT n’est pas suffisant et demandent que le catalogue des droits des producteurs soit élargi en prévoyant :
∑ un droit de reproduction large comparable à celui de l’art. 2 de la directive et compre
nant toutes les reproductions directes et indirectes, temporaires ou durables, complè tes ou partielles;
∑ un droit exclusif de location et de prêt, car l’exception prévue à l’origine par l’Accord sur
les ADPIC et reprise par le WPPT autorisant un droit à rémunération ne serait plus adapté à la situation actuelle, et seuls la Suisse et le Japon n’ont pas encore de droit exclusif; un droit exclusif devrait être formulé de manière eurocompatible et des diffé renciations pour tenir compte de certains domaines (bibliothèques) pourraient être en visagées; le droit de location et de prêt devrait être formulé en tant que droit indépen dant du droit de distribution, et le message devrait préciser que le principe de l’épuisement ne s’y applique pas; et
∑ un large droit exclusif de communication au public, tel que le connaît le droit français et
qui comprendrait le droit de mise à disposition comme sous catégorie; cela éviterait à l’avenir les difficultés de délimitation lorsque des enregistrements sont utilisés dans des réseaux électroniques et permettrait de couvrir non pas seulement les services à la demande, mais toute forme de services en ligne, tels que les services « near on de mand » ainsi que le webcasting et le simulcasting. Ces deux dernières activités ne de vraient d’ailleurs pas être interprétées comme tombant sous le coup de la radiodiffu