Rapport sur les résultats
Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages
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admise, les droits de la personnalité prennent fin avec la mort. Or un droit fondé sur l’art. 28 CC, mais qui durerait aussi longtemps que les droits patrimoniaux – soit le cas échéant au delà de la mort de la personne concernée – serait contradictoire. Pour résoudre ce pro blème, il est proposé de reprendre la formulation de l’art. 5, al. 1, WPPT.
La SSR demande que soit en outre reprise la formulation de l’art. 5, al. 1, WPPT selon la quelle ce droit ne s’applique pas « lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou de l’exécution impose l’omission de cette mention ». De plus, elle propose d’ajouter que l’artiste peut ne pas exercer ses droits, qu’il peut y renoncer définitivement par contrat, et elle recommande de faire usage de la possibilité prévue à l’art. 22, al. 2, WPPT permettant de n’appliquer la protection qu’aux prestations qui ont eu lieu après l’entrée en vigueur du traité.
BE propose que la protection des droits moraux puisse être obtenue par le biais des ac tions prévues aux art. 61 ss LDA, et le PDC recommande que la protection des droits mo raux soit limitée au minimum exigé par le WPPT.
Art. 35 Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
VTS approuve la disposition proposée, mais demande qu’il soit clairement établi qu’elle s’applique aussi aux exemplaires mis en circulation par le biais de services de téléchar gement (« download services »). Par contre, AudioVision, ASDF, SVV et Swissfilm rejet tent l’extension de l’art. 35 LDA aux phonogrammes et vidéogrammes mis à disposition, car ces exemplaires mis à disposition sur Internet ne seraient pas comparables aux exemplaires mis sur le marché. Ils peuvent avoir été mis à disposition dans un autre but que la vente d’exemplaires (p. ex. uniquement pour la promotion). L’élargissement de l’al.1 ne serait donc pas justifié, et cette disposition devrait être maintenue dans la forme ac tuelle.
ASMP, IFPI, SBKV, SFP, SIG, SSM, SSRS, Suisseculture, USDAM et VTS approuvent la modification proposée, mais demandent que l’art. 35 LDA soit précisé de manière à ce qu’il ne couvre clairement que les formes traditionnelles de radiodiffusion et de communi cation au public et ne s’applique pas à la mise à disposition sur Internet, qui est un droit exclusif et ne peut être réduit à un seul droit à rémunération. Le but est que l’art. 35 soit mieux adapté au WPPT et que la Suisse puisse ratifier le traité sans devoir faire de ré serve à l’art. 15 LDA.
De leur côté, les cantons d’AG et de FR, la DUN, les Eglises, ACS, SICTA, SRF, UVS, SwissBanking, Swisscable, UBCS et UTS soulignent qu’il est clair, à leur avis, que cet ar ticle couvre aussi le simulcasting, qui en tant que forme spéciale de la (radio)diffusion, doit tomber sous le coup de l’art. 35 LDA. Selon eux, ni les producteurs, ni les artistes ne pour raient donc faire valoir un droit exclusif.
Pour ASMP, IFPI et SFP, les modifications proposées sont insuffisantes, et le texte de la disposition doit être reformulé pour que les producteurs aient un droit originaire propre.