Rapport sur les résultats

Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages

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Swisscom, Swissperform, UBCS, UNIKOM, UPS, USDAM, USRT, UTS et VSIG) approu vent la disposition proposée.

SBS ne s’est exprimée que sur cette disposition et la salue particulièrement tout en propo sant quelques améliorations rédactionnelles. La disposition proposée est conforme au mandat des art. 8, al. 4, de la Constitution, et 2, al. 2, de la loi sur l’égalité pour les handi capés.

ARGUS propose que cette exception soit étendue au droit de faire voir ou entendre, tandis que FSA suggère qu’elle couvre non seulement le droit de reproduction, mais également tous les droits exclusifs. Pour SWINOG, il faudrait aussi autoriser le contournement de mesures techniques lorsqu’il est nécessaire pour faire une reproduction.

Economiesuisse et UPS approuvent aussi la disposition, mais relèvent qu’il faut veiller à ce que son application ne conduise pas à des abus. SIMSA, bien que l’approuvant, ne voit pas pourquoi la fabrication et la reproduction pour l’usage des personnes handicapées de vrait avoir lieu sans but lucratif. En pratique, les produits spéciaux ne sont fabriqués que si un profit est réalisé. De plus, le tarif devra être rédigé de manière à éviter les abus.

L’industrie audiovisuelle (ASDF, AudioVision, SVV, Swissfilm) exprime son ouverture de principe à un accès facilité des handicapés aux œuvres et ne s’oppose pas à une telle ex ception, mais elle souligne qu’il faut tenir compte des autres droits d’utilisation des ayants droit, notamment la protection contre le piratage et la protection de l’exploitation en cas cade. C’est pourquoi elle propose de remplacer l’exigence de publication par la distribution et la mise à disposition afin de ne pas préjuger de la décision du titulaire de mettre en cir culation. De plus, même les exemplaires uniques ou isolés devraient donner lieu à une rémunération pour tenir compte des cas où il est d’usage de ne mettre en circulation que quelques exemplaires. Cette exception ne devrait en outre pas pouvoir être invoquée dans les cas où il y a une recherche de profit et les logiciels devraient en être exclus (cf. art. 19, al. 4, LDA).

Quant à la Suisa, si elle peut accepter une telle disposition, elle s’oppose par principe à une licence gratuite lorsque des exemplaires isolés sont confectionnés. Elle est certes d’accord pour que l’accès aux contenus protégés soit facilité mais pas de manière gratuite.

FSA et SIMSA contestent l’exigence de l’al. 2 selon laquelle un but lucratif ne peut être poursuivi, et FSA propose également de prévoir un tarif préférentiel.

Art. 38a Enregistrements d’archives

VD, PST, PSS, ARF, CBU, Centre patronal, CVAM, SL, MEMORIAV, SBKV, SIG, SSA, SSM, STS, Suissimage, UNIKOM et USDAM approuvent la disposition proposée, mais plusieurs organisations demandent qu’elle soit étendue, d’une part, à toutes les archives audiovisuelles (telles que la Cinémathèque suisse, le Fotozentrum Winterthur, Memoriav, SL) et, d’autre part, aux droits d’auteur. Certains trouvent qu’elle serait plus efficace si elle