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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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2 Principes de bases du projet
Le projet de suppression de l’obligation de contracter du Conseil fëdëral tend ä substituer, comme modële de base, une assuranceavec choix limitë du fournisseur de prestations dispensant des prestations sous forme ambulatoire ä l’actuelle assurance de base ordinaire. Le Conseil fëdëral entend par cette mesure freiner l’ëvolution des coüts de 1’assurance obligatoire des soins par le biais d’une maitrise du volume des prestations. Pour atteindrecet objectif, iI entend d’une part renforcer la concurrence entre les fournisseurs de prestations d’une mëme profession dans Ie sec-
teur ambulatoireen confërant aux assureurs-maladiela libertë de les choisir et
d’autre part, limiter la couverture excëdentaireen soins dans Ie domaine ambulatoire lä oil cela s’avëre nëcessaire, en responsabilisantles cantons ä cet ëgard. Avec son projet, le Conseil fëdëral souhaite offrir une plus grande marge de manoeuvre aux assureurs-maladieet aux fournisseurs de prestationsquant au choix de leurs paI:tenaires contractuels. Il souhaite toutefois l’assortir de quelque garde-fous qui constituent autant de conditions-cadre nëcessaires ä la rëalisation de son modële :
Garantie de la couverturedes besoinsen soins; Tout commeles deux
chambres lors des dëlibërations sur la 2ë"* rëvision de la LAMal, le Conseil fëdëral souhaite que les cantons dëfinissent et garantissent la couverture des besoins en soins de leur population, mais ä l’intërieur d’un cacire prëalablement ëtabli par lui. II entend ensuite que les assureurs respectent les nombres minimaux de fournisseurs de prestations fixës par les cantons pour garantir la couverture en soins des assurës, sans pour autantles empëcherd’aller au-deläen fonction de leur politique d’entreprise. Lorsque la sëcuritë de l’approvisionnement en soins est garantie, les assureurs doivent pouvoir refuser de conclure un contrat d’admission avec un autre fournisseur de prestations.
Respect des exigences du caractëre ëconomique et de la garantie de la qualitë des prestations : Ce n’est pas parce qu’un fournisseur de prestations remplit les conditions lëgales en matiëre de formation et gu’il rëpond aux exigences d’ëconomicitë et de qualitë des prestationsfixëes par la toi qu’iI a droit ä un contrat d’admission. Par contre, les fournisseurs de prestations qui sont au bënëfice d’un contrat d’admission doivent respecter les exigences du caractëre ëconomique et de la qualitë des prestations figurant aussi bien dans la loi que dans le contrat. Pour ceux qui ne s’y soumettraient pas en cours de contrat (« moutonsnoirs »), le Conseil fëdëral entend ëlargir le cataloguedes sanctions pouvant ëtre prononcëes par un tribunal arbitral cantonal ou l’instance de recours, sur proposition d’ un assureur ou d’une fëdëration d’assureurs.
3 Partie spëciale: commentaires des diffërentes propositions
Art. 35, al. 1, let. a et b (noüveaü)
Le principe du droit actuel selon lequel les fournisseurs de prestationsdoivent remplir les exigences ënoncëes aux art. 36 ä 40 demeure inchangë ; iI ne constituera toutefois plus ä lui seul une condition suffisantepour les fournisseurs de prestations qui dispensent des prestations sous forme ambulatoire pour accëder au marchë de l’assurance obligatoire des soins. De maniëre ä renforcer l’autonomie contractuelle dans Ia relation fournisseurs de prestations-assureurs,ces derniers devront en effet