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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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en plus ëtre lië par un contrat d’admission ä un ou plusieurs assureurs-maladie reconnus. L’un des objectifs principaux de l’introduction de la libertë contractuelle est prëcisëment que les assureurs, sous rëserve des traitements intervenant dans des cas d’urgence, ne prennentplus en charge que les prestationsdes fournisseurs de

prestationsavec lesquelsils ont concluun contratd’admission.Par sougi de

cohërence, cette mesure doit s'appliquer ä tous les fournisseurs de prestations de soins qui dispensent des prestations sous forme ambulatoire et ä eux seuls. Seront donc concernës non seulement les mëdecins, les institutions de soins ambulatoires dispensës par des mëdecins, les pharmaciens,les dentistes, les chiropraticiens et les sages-femmes, mais aussi toutes les personnes prodiguant des soins sur prescription mëdicaleet les organisationsqui les emploient,ä savoir les physiothërapeutes,les ergothërapeutes, les infirmiëres et infirIniers, les logopëdistes/orthophonistes, les diëtëticiens ainsi que les organisations de soins et d’aide ä domicile et les organisations d’ergothërapie. 11en va de mëme des ëtablissementsde eure balnëaire et des laboratoires. Le Conseil fëdëral considëre que Ie domaine ambulatoire des h6pitaux doit ëgalementëtre soumis ä la rëglementationconcernant la suppression de l’obligation de contracter. II s’agit dans ce cas d’ëviter de fausser la concurrence entre les prestations ambulatoires fournies en milieu hospitalier et celles dispensëes ambulatoirementen cabinet privë voire ä domicile. Par contre, pour le domaine hospitalierdes höpitaux et les ëtablissementsmëdico-sociaux,l’obligation de contracter des assureurs doit ëtre maintenu. En effet, dans ces deux domaines, la loi prëvoit dëjä divers instruments de rëgulation du nombre de fournisseurs de prestations et de maTtrise des coüts.

Art. 35a, al. 1 (nouveau)

Dans un systëme fondë sur un modële de contrat ouvert ä la concurrence qui tend ä renforcer l’autonomie contractuelledes parties, fournisseurs de prestations et assureurs doivent en principe pouvoir choisir librement leurs partenaires contractuels. Pour les uns comme pour les autres, la seule vëritable restriction au libre choix de leurs partenaires contractuels doit rësider dans Ia garantie pour les assurës de pouvoir disposer des soins nëcessaires ä leur ëtat de santë, autrement dit d’une couvertue en soins suffisante.n y a toutefois lieu de formuler une rëserve gënërale de portëe dëclaratoiredont l’objectif est de rappeler aux fournisseurs de prestations et aux assureurs qu’ils sont liës par les dispositions pertinentes de la loi fëdërale sur les cartels (RS 257) et qu’ils ne peuventexercerleur activitë que dans le cadre et les limites de cette loi.

Art. 35a, al. 2 (nouveau)

Comme dëjä relevë, le Conseil fëdëral est d’avis que le marchë de l’assurance ä lui seul ne saurait garantir la sëcuritë de l’approvisionnement en soins et qu’iI faut donc que les cantons, du fait de leur compëtence en matiëre d’approvisionnement en soins, exercent une fonction rëgulatrice pour garantir ä la population un accës ëgal aux soins ä des conditions financiërementsupportables. Se basant sur le constat se-Ion lequel les diffërentes densitës mëdicales constatëes en Suisse clans les cantons ne paraissent pas avoir d’influence sur la qualitë et la sëcuritë de l’approvisionnement en soins, et pour ëviter qu’ä l’avenir se përpëtuentdes disparitës par trop importantes qu’aucun motif de santëpublique ne justifierait, le Conseil fëdëral estime nëces-