Rapport explicatif

Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 55 pages

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dans le marché européen ne peuvent toutefois - comme le prévoit la réglementation en vigueur dans les Etats membres de la CE - mettre leurs produits sur le marché que sur la base des prescriptions nationales.

Le principe « Cassis de Dijon » n’est pas appelé à remplacer le principe de l’harmonisation ou du rapprochement des prescriptions nationales avec le droit communautaire, mais à le compléter, comme c’est le cas dans la CE. L’harmonisation des prescriptions techniques suisses avec le droit communautaire conserve son importance. Les divergences des prescriptions techniques suisses par rapport au droit de la CE font par conséquent l’objet d’un examen dans le cadre de la révision de la LETC et font partie intégrante de la consultation. Le Conseil fédéral s’attache à faire progresser l’adaptation du droit suisse au droit communautaire et à limiter les divergences aux cas où elles sont justifiées par la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant. Il se prononcera à ce sujet une fois les résultats de la procédure de consultation connus et présentera les modifications législatives qui pourraient se révéler nécessaires – exception faite des rares cas explicitement spécifiés dans le dossier envoyé en consultation – dans le message relatif à la révision de la LETC.

Parallèlement à la modification de la LETC, le Conseil fédéral s’efforce de développer et d’étendre à de nouveaux domaines de produits les accords avec la CE visant à éliminer les entraves techniques au commerce. Pour ne pas mettre en péril la pérennité et le développement des accords en vigueur avec la CE, il faut que la Suisse limite l’application du principe « Cassis de Dijon » aux cas où les prescriptions techniques suisses ne sont pas harmonisées avec celles de la CE. Quant aux prescriptions techniques harmonisées entre la Suisse et la CE ou l’EEE, elles n’appellent pas non plus d’ouverture supplémentaire du marché par le biais du principe dit « Cassis de Dijon ». Comme, suite à l'harmonisation de la législation suisse avec celle de la CE, les produits conformes au droit européen remplissent automatiquement également les prescriptions suisses et que les preuves d'évaluation de la conformité étrangères sont reconnues même sans accord international au titre de l’art. 18, al. 2, LETC, l'accès de tels produits au marché suisse est de toute manière déjà garanti.

Toutefois, contrairement à la Suisse, la CE ne reconnaît les évaluations de la conformité effectuées à l'étranger que lorsqu'il existe un accord international avec le pays concerné. De tels accords sur l'accès réciproque au marché revêtent une importance particulière pour l'accès au marché européen de l'industrie suisse d'exportation. Si la Suisse devait ouvrir de manière unilatérale son marché à de tels produits de la CE, celle-ci aurait à l'avenir moins d'intérêt à régler sur une base contractuelle l'accès au marché pour les secteurs de produits dans lesquels la législation suisse est harmonisée avec la législation communautaire. C'est pourquoi le Conseil fédéral doit pouvoir suspendre l'application du principe dit "Cassis de Dijon" au cas où les intérêts de politique économique extérieure le requièrent.